Code général des collectivités territoriales

Article L2333-14

Article L2333-14

Les tarifs maximaux de la taxe sur les emplacements publicitaires et de la taxe sur les affiches publicitaires sont relevés chaque année dans une proportion égale au taux de croissance du produit intérieur brut en valeur de la pénultième année. Toutefois, lorsque les tarifs maximaux ainsi obtenus sont des nombres avec deux chiffres après la virgule, ils sont arrondis pour le recouvrement au dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0,05 EUR étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 euros étant comptées pour 0,1 euros.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Abrogé le mercredi 6 août 2008

Les tarifs maximaux de la taxe sur les emplacements publicitaires et de la taxe sur les affiches publicitaires sont relevés chaque année dans une proportion égale au taux de croissance du produit intérieur brut en valeur de la pénultième année. Toutefois, lorsque les tarifs maximaux ainsi obtenus sont des nombres avec deux chiffres après la virgule, ils sont arrondis pour le recouvrement au dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0,05 EUR étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 euros étant comptées pour 0,1 euros.