Code général des collectivités territoriales

Article L2313-1-1

Article L2313-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des comptes certifiés des organismes

Résumé Les comptes des organismes financés par la commune doivent être partagés avec les élus et les autorités.

Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 2313-1 sont transmis à la commune.

Ils sont communiqués par la commune aux élus municipaux qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 2121-13, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 2121-26.

Sont transmis par la commune au représentant de l'Etat et au comptable de la commune à l'appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la commune :

1° Détient au moins 33 % du capital ;

2° Ou a garanti un emprunt ;

3° Ou a versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Abrogé le jeudi 1 janvier 2026

Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 2313-1 sont transmis à la commune.

Ils sont communiqués par la commune aux élus municipaux qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 2121-13, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 2121-26.

Sont transmis par la commune au représentant de l'Etat et au comptable de la commune à l'appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la commune :

1° Détient au moins 33 % du capital ;

2° Ou a garanti un emprunt ;

3° Ou a versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.