Code général des collectivités territoriales

Article L2253-3

Article L2253-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Forme des titres acquis par les communes

Résumé Les titres achetés par les communes doivent être à leur nom ou sur des certificats.

Les titres mentionnés à l'article L. 2253-2 sont mis sous la forme nominative ou représentés par des certificats nominatifs.


Historique des versions

Version 1

Les titres mentionnés à l'article L. 2253-2 sont mis sous la forme nominative ou représentés par des certificats nominatifs.