Article L2253-3
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Forme des titres acquis par les communes
Résumé Les titres achetés par les communes doivent être à leur nom ou sur des certificats.
Les titres mentionnés à l'article L. 2253-2 sont mis sous la forme nominative ou représentés par des certificats nominatifs.
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