Code général des collectivités territoriales

Article L2224-12-3

Article L2224-12-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Redevances pour l'eau potable et l'assainissement

Résumé Les factures d'eau et d'assainissement couvrent les coûts de fonctionnement et de renouvellement des services. Les abonnés domestiques ne paient pas de caution et récupèrent leurs dépôts de garantie en trois ans.

Les redevances d'eau potable et d'assainissement couvrent les charges consécutives aux investissements, au fonctionnement et aux renouvellements nécessaires à la fourniture des services, ainsi que les charges et les impositions de toute nature afférentes à leur exécution.

Toutefois, la redevance d'eau potable prend en compte la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable prévue à l'article L. 213-10-5 du code de l'environnement à hauteur d'un montant forfaitaire maximal, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des collectivités territoriales, indépendant de l'application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du IV du même article L. 213-10-5. De même, la redevance d'assainissement prend en compte la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif prévue à l'article L. 213-10-6 du même code à hauteur d'un montant forfaitaire maximal, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des collectivités territoriales, indépendant de l'application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du A du IV du même article L. 213-10-6.

Pour les abonnés domestiques, les demandes de caution ou de versement d'un dépôt de garantie sont interdites. Le remboursement des sommes perçues au titre des dépôts de garantie intervient dans un délai maximum fixé à trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Intégration d'une redevance forfaitaire pour la performance

Résumé des changements Ajout d’une clause précisant que les redevances couvrent désormais une part forfaitaire liée aux performances des réseaux et systèmes.

Les redevances d'eau potable et d'assainissement couvrent les charges consécutives aux investissements, au fonctionnement et aux renouvellements nécessaires à la fourniture des services, ainsi que les charges et les impositions de toute nature afférentes à leur exécution.

Toutefois, la redevance d'eau potable prend en compte la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable prévue à l'article L. 213-10-5 du code de l'environnement à hauteur d'un montant forfaitaire maximal, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des collectivités territoriales, indépendant de l'application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du IV du même article L. 213-10-5. De même, la redevance d'assainissement prend en compte la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif prévue à l'article L. 213-10-6 du même code à hauteur d'un montant forfaitaire maximal, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des collectivités territoriales, indépendant de l'application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du A du IV du même article L. 213-10-6.

Pour les abonnés domestiques, les demandes de caution ou de versement d'un dépôt de garantie sont interdites. Le remboursement des sommes perçues au titre des dépôts de garantie intervient dans un délai maximum fixé à trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2006

Les redevances d'eau potable et d'assainissement couvrent les charges consécutives aux investissements, au fonctionnement et aux renouvellements nécessaires à la fourniture des services, ainsi que les charges et les impositions de toute nature afférentes à leur exécution.

Pour les abonnés domestiques, les demandes de caution ou de versement d'un dépôt de garantie sont interdites. Le remboursement des sommes perçues au titre des dépôts de garantie intervient dans un délai maximum fixé à trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques.