Code général des collectivités territoriales

Article L2224-11-3

Article L2224-11-3

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Dispositions pour les programmes de travaux dans les contrats de délégation d'eau et d'assainissement

Résumé Si un contrat de service public d'eau ou d'assainissement prévoit des gros travaux, un plan de ces travaux doit être inclus, et des rapports annuels sur leur avancement doivent être fournis.

Lorsque le contrat de délégation d'un service public d'eau ou d'assainissement met à la charge du délégataire des renouvellements et des grosses réparations à caractère patrimonial, un programme prévisionnel de travaux lui est annexé. Ce programme comporte une estimation des dépenses. Le délégataire rend compte chaque année de son exécution dans le rapport prévu à l'article L. 1411-3.


Historique des versions

Version 1

Lorsque le contrat de délégation d'un service public d'eau ou d'assainissement met à la charge du délégataire des renouvellements et des grosses réparations à caractère patrimonial, un programme prévisionnel de travaux lui est annexé. Ce programme comporte une estimation des dépenses. Le délégataire rend compte chaque année de son exécution dans le rapport prévu à l'article L. 1411-3.