Code général des collectivités territoriales

Article L2224-1

Article L2224-1

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Équilibre budgétaire des services publics industriels et commerciaux des communes

Résumé Les budgets des services industriels et commerciaux des villes doivent être équilibrés.

Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses.


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Version 1

Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses.