Code général des collectivités territoriales

Article L2212-5-1

Article L2212-5-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Versement des indemnités de maniement de fonds pour les régies de recettes des communes

Résumé Les communes paient une indemnité pour les amendes et consignations, et l'État rembourse cette indemnité.

Les communes et groupements de communes qui ont créé une régie de recettes pour percevoir le produit des contraventions en application des articles L. 511-1 et L. 512-2 du code de la sécurité intérieure et de l'article L. 130-4 du code de la route, et le produit des consignations prévues par l'article L. 121-4 du code de la route, versent, au nom et pour le compte de l'Etat, l'indemnité de maniement de fonds due aux régisseurs de ces régies au vu de la décision du représentant de l'Etat dans le département.

Ce versement fait l'objet d'un remboursement par l'Etat dans des conditions prévues par voie réglementaire.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du type d’indemnité versée

Résumé des changements La loi remplace l’indemnité de responsabilité par une indemnité liée au maniement des fonds pour les régisseurs.

Les communes et groupements de communes qui ont créé une régie de recettes pour percevoir le produit des contraventions en application des articles L. 511-1 et L. 512-2 du code de la sécurité intérieure et de l'article L. 130-4 du code de la route, et le produit des consignations prévues par l'article L. 121-4 du code de la route, versent, au nom et pour le compte de l'Etat, l'indemnité de maniement de fonds due aux régisseurs de ces régies au vu de la décision du représentant de l'Etat dans le département.

Ce versement fait l'objet d'un remboursement par l'Etat dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives concernant les régies

Résumé des changements La référence législative a été mise à jour : les communes doivent désormais se conformer aux articles L 511–1 et L 512–2 du Code de la Sécurité Intérieure plutôt qu’à l’ancien article L 2212–5.

En vigueur à partir du mardi 1 mai 2012

Les communes et groupements de communes qui ont créé une régie de recettes pour percevoir le produit des contraventions en application des articles L. 511-1 et L. 512-2 du code de la sécurité intérieure et de l'article L. 130-4 du code de la route, et le produit des consignations prévues par l'article L. 121-4 du code de la route, versent, au nom et pour le compte de l'Etat, l'indemnité de responsabilité due aux régisseurs de ces régies au vu de la décision du représentant de l'Etat dans le département.

Ce versement fait l'objet d'un remboursement par l'Etat dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 31 décembre 2004

Les communes et groupements de communes qui ont créé une régie de recettes pour percevoir le produit des contraventions en application de l'article L. 2212-5 du présent code et de l'article L. 130-4 du code de la route, et le produit des consignations prévues par l'article L. 121-4 du code de la route, versent, au nom et pour le compte de l'Etat, l'indemnité de responsabilité due aux régisseurs de ces régies au vu de la décision du représentant de l'Etat dans le département.

Ce versement fait l'objet d'un remboursement par l'Etat dans des conditions prévues par voie réglementaire.