Code général des collectivités territoriales

Article L2121-13

Article L2121-13

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Droit d'information des membres du conseil municipal

Résumé Les conseillers municipaux doivent être tenus au courant des décisions à prendre.

Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.


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Version 1

Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.