Code général des collectivités territoriales

Article L2113-22-2

Article L2113-22-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dotation globale de fonctionnement pour les communes nouvelles

Résumé Les nouvelles communes reçoivent le même montant d'argent que les anciennes communes pendant deux renouvellements des conseils municipaux.

Jusqu'au deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris à compter du 2 janvier 2022 bénéficient, au titre de chacune des parts de la dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1, hors les montants mentionnés au II du même article L. 2335-1, d'une attribution au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune de ces parts par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du délai d’attribution pour les communes nouvelles

Résumé des changements La loi étend désormais le délai pendant lequel une commune nouvelle bénéficie d’une dotation équivalente aux anciennes jusqu’au deuxième renouvellement municipal plutôt qu’au prochain.

Jusqu'au deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris à compter du 2 janvier 2022 bénéficient, au titre de chacune des parts de la dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1, hors les montants mentionnés au II du même article L. 2335-1, d'une attribution au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune de ces parts par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris à compter du 2 janvier 2022 bénéficient, au titre de chacune des parts de la dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1, hors les montants mentionnés au II du même article L. 2335-1, d'une attribution au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune de ces parts par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle.