Code général des collectivités territoriales

Article L2113-9

Article L2113-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de création d'une commune nouvelle issue de la fusion de communes

Résumé Une nouvelle commune peut être créée en fusionnant plusieurs communes et peut être rattachée à un établissement public de coopération intercommunale.

En cas de projet de création d'une commune nouvelle issue de la fusion de toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les conseils municipaux intéressés peuvent, par délibération prévue à l'article L. 2113-2, demander que la future commune nouvelle, sans appartenir à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dispose des mêmes prérogatives et soit soumise aux mêmes obligations que celles que la loi attribue ou assigne directement à un tel établissement.

La création de la commune nouvelle ne peut être décidée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département concerné que si la demande mentionnée au premier alinéa du présent article est faite par les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres du ou des mêmes établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, représentant plus des deux tiers de la population totale.

Alternativement, les conseils municipaux intéressés peuvent, par délibération prévue à l'article L. 2113-2, désigner l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel ils souhaitent voir rattachée la future commune nouvelle.

Si la moitié des conseils municipaux des communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle, représentant au moins la moitié de sa population, ont délibéré en faveur du rattachement à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le représentant de l'Etat dans le département peut mettre en œuvre le rattachement lors de la création de la commune nouvelle, après accord de l'organe délibérant de l'établissement de rattachement envisagé et après avis des communes qui en sont membres. En l'absence de délibération dans un délai de trois mois, les avis de l'établissement de rattachement envisagé et de ses communes membres sont réputés favorables.

A défaut de délibération remplissant les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article, en cas de désaccord du représentant de l'Etat dans le département sur le souhait exprimé par les communes constitutives de la future commune nouvelle ou de désaccord exprimé par l'organe délibérant de l'établissement de rattachement envisagé, le représentant de l'Etat dans le département définit, par arrêté, un projet de rattachement de la commune nouvelle à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Ce projet est notifié au président de cet établissement public, au maire de chaque commune membre de cet établissement public et au maire de chaque commune constitutive de la future commune nouvelle par le représentant de l'Etat dans le département, lorsque les communes font partie du même département, ou par les représentants de l'Etat dans les départements concernés, dans le cas contraire. Les intéressés disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification pour formuler un avis sur cet arrêté. A défaut de délibération dans ce délai, leur avis est réputé favorable.

Le projet de rattachement, accompagné des avis des communes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est notifié à la commission départementale de la coopération intercommunale compétente par le représentant de l'Etat dans le département concerné. Lorsque le projet intéresse des communes appartenant à des départements différents, les commissions concernées se réunissent en formation interdépartementale. A défaut de délibération dans un délai d'un mois à compter de la notification, l'avis de la commission est réputé favorable.

La proposition du représentant de l'Etat dans le département est mise en œuvre dans l'arrêté de création de la commune nouvelle, sauf si la commission départementale de la coopération intercommunale se prononce, à la majorité des deux tiers de ses membres, en faveur d'un projet de rattachement à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe de la future commune nouvelle. Dans ce dernier cas, le représentant de l'Etat dans le département met en œuvre le projet de rattachement proposé par la commission départementale de la coopération intercommunale dans l'arrêté de création de la commune nouvelle.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement procédural et suppression du délai fixe

Résumé des changements Le texte actuel remplace la simple exigence qu’une nouvelle commune doit adhérer rapidement (dans les 24 mois) à un établissement public de coopération intercommunale par une procédure détaillée qui permet aux municipalités soit d’adhérer soit de rester indépendantes tout en bénéficiant des mêmes prérogatives, avec exigences majoritaires et délais précis pour chaque étape.

En cas de projet de création d'une commune nouvelle issue de la fusion de toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les conseils municipaux intéressés peuvent, par délibération prévue à l'article L. 2113-2, demander que la future commune nouvelle, sans appartenir à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dispose des mêmes prérogatives et soit soumise aux mêmes obligations que celles que la loi attribue ou assigne directement à un tel établissement.

La création de la commune nouvelle ne peut être décidée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département concerné que si la demande mentionnée au premier alinéa du présent article est faite par les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres du ou des mêmes établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, représentant plus des deux tiers de la population totale.

Alternativement, les conseils municipaux intéressés peuvent, par délibération prévue à l'article L. 2113-2, désigner l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel ils souhaitent voir rattachée la future commune nouvelle.

Si la moitié des conseils municipaux des communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle, représentant au moins la moitié de sa population, ont délibéré en faveur du rattachement à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le représentant de l'Etat dans le département peut mettre en œuvre le rattachement lors de la création de la commune nouvelle, après accord de l'organe délibérant de l'établissement de rattachement envisagé et après avis des communes qui en sont membres. En l'absence de délibération dans un délai de trois mois, les avis de l'établissement de rattachement envisagé et de ses communes membres sont réputés favorables.

A défaut de délibération remplissant les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article, en cas de désaccord du représentant de l'Etat dans le département sur le souhait exprimé par les communes constitutives de la future commune nouvelle ou de désaccord exprimé par l'organe délibérant de l'établissement de rattachement envisagé, le représentant de l'Etat dans le département définit, par arrêté, un projet de rattachement de la commune nouvelle à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Ce projet est notifié au président de cet établissement public, au maire de chaque commune membre de cet établissement public et au maire de chaque commune constitutive de la future commune nouvelle par le représentant de l'Etat dans le département, lorsque les communes font partie du même département, ou par les représentants de l'Etat dans les départements concernés, dans le cas contraire. Les intéressés disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification pour formuler un avis sur cet arrêté. A défaut de délibération dans ce délai, leur avis est réputé favorable.

Le projet de rattachement, accompagné des avis des communes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est notifié à la commission départementale de la coopération intercommunale compétente par le représentant de l'Etat dans le département concerné. Lorsque le projet intéresse des communes appartenant à des départements différents, les commissions concernées se réunissent en formation interdépartementale. A défaut de délibération dans un délai d'un mois à compter de la notification, l'avis de la commission est réputé favorable.

La proposition du représentant de l'Etat dans le département est mise en œuvre dans l'arrêté de création de la commune nouvelle, sauf si la commission départementale de la coopération intercommunale se prononce, à la majorité des deux tiers de ses membres, en faveur d'un projet de rattachement à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe de la future commune nouvelle. Dans ce dernier cas, le représentant de l'Etat dans le département met en œuvre le projet de rattachement proposé par la commission départementale de la coopération intercommunale dans l'arrêté de création de la commune nouvelle.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des critères fiscaux et temporels pour l’adhésion aux EPCIs

Résumé des changements Le texte exige désormais que la nouvelle commune provienne uniquement d’EPCIs ayant une fiscalité indépendante, et il modifie le délai pour rejoindre un EPCI : on peut désormais adhérer avant le prochain renouvellement des conseils municipaux mais pas plus tard que vingt‑quatre mois après sa création.

En vigueur à partir du mercredi 18 mars 2015

Une commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou créée à partir de toutes les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et d'une ou plusieurs communes non précédemment membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre adhére à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre avant le prochain renouvellement général des conseils municipaux et au plus tard vingt-quatre mois après la date de sa création.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 18 décembre 2010

Une commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou créée à partir de toutes les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale et d'une ou plusieurs communes non précédemment membres d'un établissement public de coopération intercommunale peut adhérer à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de sa création.