Code général des collectivités territoriales

Article L2113-8-1 A

Article L2113-8-1 A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation du maire et des adjoints en cas de vacance de sièges lors de la création d'une commune nouvelle

Résumé Si des sièges de conseillers deviennent libres lors de la création d'une nouvelle commune, on élit le maire et les adjoints sauf si trop de sièges sont vacants.

Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 2122-8, si le siège d'un ou de plusieurs conseillers municipaux devient vacant, pour quelque cause que ce soit, entre la date de publication de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la création de la commune nouvelle et le premier renouvellement général des conseils municipaux intervenant après ladite création, le conseil municipal procède à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'un tiers des sièges ou plus soient vacants.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la fenêtre d’éligibilité pour l’élection du maire

Résumé des changements La période pendant laquelle un siège vacant entraîne l’élection du maire a été étendue : elle se poursuit désormais jusqu’au premier renouvellement général des conseils municipaux post‑création, au lieu de s’arrêter à la première réunion.

Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 2122-8, si le siège d'un ou de plusieurs conseillers municipaux devient vacant, pour quelque cause que ce soit, entre la date de publication de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la création de la commune nouvelle et le premier renouvellement général des conseils municipaux intervenant après ladite création, le conseil municipal procède à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'un tiers des sièges ou plus soient vacants.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 3 août 2019

Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 2122-8, si le siège d'un ou de plusieurs conseillers municipaux devient vacant, pour quelque cause que ce soit, entre la date de publication de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la création de la commune nouvelle et la première réunion du conseil municipal, celui-ci procède à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'un tiers des sièges ou plus soient vacants.