Code général des collectivités territoriales

Article L5842-28

Article L5842-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code général des collectivités territoriales

Résumé Article L5842-28 du Code général des collectivités territoriales en Polynésie française, concernant la coopération intercommunale et les compétences de la communauté d'agglomération.

I. – Les articles L. 5216-5 à l'exception du II bis, du V et du VII, et les articles L. 5216-6 à L. 5216-7-1 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

II. - Pour l'application de l'article L. 5216-5 :

1° Les I et II sont remplacés par des I, II et II bis A ainsi rédigés :

“ I. - Lorsque, en application du II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, des communes interviennent en matière de développement économique, d'aides et d'interventions économiques ou en matière d'urbanisme et d'aménagement de l'espace, la communauté d'agglomération exerce de plein droit la ou les compétences concernées, au lieu et place des communes membres.

“ Lorsque, en application du même II, les communes interviennent en matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de soutien aux actions de maîtrise de l'énergie, de politique du logement et du cadre de vie ou de politique de la ville, la communauté d'agglomération exerce de plein droit, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, la ou les compétences concernées, au lieu et place des communes membres.

“ II. - La communauté d'agglomération doit exercer, au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant d'au moins deux des groupes suivants :

“ 1° Voirie communale ;

“ 2° Transports communaux ;

“ 3° Construction, entretien et fonctionnement des écoles de l'enseignement du premier degré ;

“ 4° Distribution d'eau potable ;

“ 5° Collecte et traitement des ordures ménagères ;

“ 6° Collecte et traitement des déchets végétaux ;

“ 7° Collecte et traitement des eaux usées ;

“ 8° Dans les communautés d'agglomération dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, le transport entre les îles ;

“ 9° Dans les communautés d'agglomération dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, l'assistance à maîtrise d'ouvrage.

“ II bis A. - Les compétences mentionnées au II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée peuvent être transférées à la communauté d'agglomération par ses communes membres dans les conditions prévues à l'article L. 5842-6 du présent code. ” ;

2° Le IV est ainsi rétabli :

“ IV. - La communauté d'agglomération peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de la communauté d'agglomération. ”


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des compétences avec ajout de dispositions environnementales

Résumé des changements Le texte est simplifié : il supprime la longue liste détaillée des compétences de la communauté d’agglomération présente dans l’ancienne version tout en introduisant trois nouvelles rubriques concernant la collecte des déchets ménagers , le traitement de l’eau potable et le système d’assainissement.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Abrogé le dimanche 7 juillet 2019

I.-Les articles L. 5216-5 à l'exception du II bis, du V et du VII et les articles L. 5216-6 à L. 5216-7-1 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

II.-Pour l'application de l'article L. 5216-5 :

Au début de l'article L. 5216-5, les mots : " Sous réserve des compétences de la Polynésie française et dans le respect des dispositions du II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, " sont insérés ;

Après le mot : " communautaire ", la fin du du I est supprimée ;

Le du même I est ainsi rédigé :

" Aménagement de l'espace communautaire, dans le cadre de la réglementation applicable en Polynésie française ; "

4° Les 5° à 9° dudit I sont abrogés ;

5° Le second alinéa du 1° du II est supprimé ;

Au second alinéa du 6° du même II, les mots : " constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles " sont supprimés ;

Le dudit II est abrogé ;

8° Le II est complété par des à 10° ainsi rédigés :

"8° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;

"9° Eau ;

"10° Assainissement."

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des compétences communautaires + possibilité de transfert vers syndicats

Résumé des changements La nouvelle rédaction étend les pouvoirs de la communauté d’agglomération en Polynésie française : elle y ajoute notamment la gestion environnementale et énergétique, impose qu’elle exerce au moins deux groupes de compétences parmi une liste détaillée, permet le transfert complet de ces compétences vers un syndicat après sa création ou son adhésion et introduit une disposition supplémentaire sur le transfert selon l’article L 5842‑6.

I. – Les articles L. 5216-5 à l'exception du II bis, du V et du VII, et les articles L. 5216-6 à L. 5216-7-1 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

II. - Pour l'application de l'article L. 5216-5 :

Les I et II sont remplacés par des I, II et II bis A ainsi rédigés :

I. - Lorsque, en application du II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, des communes interviennent en matière de développement économique, d'aides et d'interventions économiques ou en matière d'urbanisme et d'aménagement de l'espace, la communauté d'agglomération exerce de plein droit la ou les compétences concernées, au lieu et place des communes membres.

“ Lorsque, en application du même II, les communes interviennent en matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de soutien aux actions de maîtrise de l'énergie, de politique du logement et du cadre de vie ou de politique de la ville, la communauté d'agglomération exerce de plein droit, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, la ou les compétences concernées, au lieu et place des communes membres.

“ II. - La communauté d'agglomération doit exercer, au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant d'au moins deux des groupes suivants :

“ 1° Voirie communale ;

2° Transports communaux ;

“ 3° Construction, entretien et fonctionnement des écoles de l'enseignement du premier degré ;

Distribution d'eau potable ;

Collecte et traitement des ordures ménagères ;

“ 6° Collecte et traitement des déchets végétaux ;

“ 7° Collecte et traitement des eaux usées ;

“ 8° Dans les communautés d'agglomération dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, le transport entre les îles ;

“ 9° Dans les communautés d'agglomération dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, l'assistance à maîtrise d'ouvrage.

“ II bis A. - Les compétences mentionnées au II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée peuvent être transférées à la communauté d'agglomération par ses communes membres dans les conditions prévues à l'article L. 5842-6 du présent code. ;

Le IV est ainsi rétabli :

IV. - La communauté d'agglomération peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de la communauté d'agglomération.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification majeure + ajout gestion déchets

Résumé des changements L’article a été largement simplifié ; plusieurs sections ont été supprimées ou révisées pour préciser que les règles s’appliquent uniquement selon la réglementation polynésienne tout en ajoutant une nouvelle disposition relative à la collecte et au traitement des déchets ménagers.

En vigueur à partir du dimanche 9 août 2015

I. – Les articles L. 5216-5 à l'exception du II bis et du V, et les articles L. 5216-6 à L. 5216-7-1 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

II. – Pour l'application de l'article L. 5216-5 :

1° Au début de l'article L. 5216-5, les mots : " Sous réserve des compétences de la Polynésie française et dans le respect des dispositions du II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, " sont insérés ;

Après le mot : " communautaire ", la fin du du I est supprimée ;

Le 2° du même I est ainsi rédigé :

" Aménagement de l'espace communautaire, dans le cadre de la réglementation applicable en Polynésie française ; "

4° Les à dudit I sont abrogés ;

Le second alinéa du du II est supprimé ;

6° Au second alinéa du 6° du même II, les mots : " constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles " sont supprimés ;

7° Le 7° dudit II est abrogé ;

8° Le II est complété par un 8° ainsi rédigé :

" 8° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. "

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 mars 2008

I.-Les articles L. 5216-5 à l'exception du II bis et du V, et les articles L. 5216-6 à L. 5216-7-1 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

II.-Pour l'application de l'article L. 5216-5 :

1° Au début de l'article L. 5216-5, les mots : " Sous réserve des compétences de la Polynésie française et dans le respect des dispositions du II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, " sont insérés ;

2° Au 2° du I, les mots : " : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi " sont remplacés par les mots : " dans le cadre de la réglementation applicable en Polynésie française " ;

3° Au premier alinéa du II, le mot : " trois " est remplacé par " deux " et le mot : " six " est supprimé ;

4° Au deuxième alinéa du 6° du II, les mots : " constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles " sont supprimés.