Code général des collectivités territoriales

CHAPITRE Ier : Dispositions communes

Article L5841-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des termes pour la Polynésie française dans le code général des collectivités territoriales.

Résumé En Polynésie française, certains mots du code sont remplacés par ceux de la Polynésie française.

Pour l'application des dispositions de la cinquième partie en Polynésie française et sauf lorsqu'il en est disposé autrement :

1° Les mots : " représentant de l'Etat dans le département ", " représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement ", " représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement dissous " et " représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République " ;

2° Les mots : " du ou des représentants de l'Etat " sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République " ;

3° Les mots : " du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements " et " du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés " sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République " ;

4° La référence à la commission départementale de coopération intercommunale est remplacée par la référence à la commission de coopération intercommunale de la Polynésie française ;

5° Les mots : " chambre régionale des comptes " sont remplacés par les mots : " chambre territoriale des comptes " ;

6° Les mots : " décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par le mot : " décret " sauf à l'article L. 5216-9.

7° Les mots : "conseiller communautaire" et "conseillers communautaires" sont remplacés, respectivement, par les mots : "délégué des communes" et "délégués des communes".

Article L5841-2

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Application des dispositions générales de coopération locale aux communes de la Polynésie française

Résumé Les règles de coopération s'appliquent aussi en Polynésie française.

Les dispositions des articles L. 5111-1 à L. 5111-4 du chapitre unique du titre unique du livre Ier sont applicables aux communes de la Polynésie française.