Article L5813-1
Abrogé depuis le 2014-12-30 par LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 44
Lorsqu'une communauté urbaine ou une métropole exerce sa compétence sur une voie, elle perçoit les droits, prévus par l'article 4 de la loi locale du 21 mai 1879, sur les propriétaires riverains de cette voie.
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