Code général des collectivités territoriales

Article L5813-1

Article L5813-1

Lorsqu'une communauté urbaine ou une métropole exerce sa compétence sur une voie, elle perçoit les droits, prévus par l'article 4 de la loi locale du 21 mai 1879, sur les propriétaires riverains de cette voie.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 18 décembre 2010

Abrogé le mardi 30 décembre 2014

Lorsqu'une communauté urbaine ou une métropole exerce sa compétence sur une voie, elle perçoit les droits, prévus par l'article 4 de la loi locale du 21 mai 1879, sur les propriétaires riverains de cette voie.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

Lorsqu'une communauté urbaine exerce sa compétence sur une voie, elle perçoit les droits, prévus par l'article 4 de la loi locale du 21 mai 1879, sur les propriétaires riverains de cette voie.