Code général des collectivités territoriales

Article L5333-9

Article L5333-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Pas de préemption sur les ventes aux établissements publics d’aménagement de ville nouvelle

Résumé Si l’État vend un immeuble à un établissement public d’aménagement de ville nouvelle, les règles de préemption du code de l’urbanisme ne s’appliquent pas.
Mots-clés : urbanisme préemption vente d'immeubles établissement public ville nouvelle

Les dispositions des articles L. 240-1, L. 240-2 et L. 240-3 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables aux cessions d'immeubles que l'Etat consent à un établissement public d'aménagement de ville nouvelle.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 16 juillet 2006

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Les dispositions des articles L. 240-1, L. 240-2 et L. 240-3 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables aux cessions d'immeubles que l'Etat consent à un établissement public d'aménagement de ville nouvelle.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

- Les dispositions de l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville ne sont pas applicables aux cessions d'immeubles que l'Etat consent à un établissement public d'aménagement de ville nouvelle.