Article L5217-10-15
Abrogé depuis le 2026-01-01 par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Transmission des comptes certifiés des organismes à la métropole
Résumé Les comptes des organismes doivent être envoyés à la métropole, qui les transmet à ceux qui en ont besoin.
Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 5217-10-14 sont transmis à la métropole.
Ils sont communiqués par la métropole aux élus du conseil de la métropole qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 2121-13, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 2121-26.
Sont transmis par la métropole au représentant de l'Etat et au comptable de la métropole à l'appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la métropole :
1° Détient au moins 33 % du capital ; ou
2° A garanti un emprunt ; ou
3° A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Modification de la référence d’alinéa dans la loi n°2000‑321
Résumé des changements L’article modifie la référence à l’alinéa du texte de loi n°2000‑321 : il passe du troisième au quatrième paragraphe pour déterminer le seuil des subventions.
En vigueur à partir du dimanche 9 octobre 2016
Abrogé le jeudi 1 janvier 2026
Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 5217-10-14 sont transmis à la métropole.
Ils sont communiqués par la métropole aux élus du conseil de la métropole qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 2121-13, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 2121-26.
Sont transmis par la métropole au représentant de l'Etat et au comptable de la métropole à l'appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la métropole :
1° Détient au moins 33 % du capital ; ou
2° A garanti un emprunt ; ou
3° A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.