Code général des collectivités territoriales

Article L5217-10-14

Article L5217-10-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Documents budgétaires des métropoles

Résumé Les métropoles doivent détailler leurs finances et engagements dans leurs budgets annuels, et ces informations doivent être disponibles au public.

Les documents budgétaires sont assortis en annexe, notamment :

1° De données synthétiques sur la situation financière de la métropole ;

2° De la liste des concours attribués par la métropole sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ;

3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la métropole. Ce document est joint au seul compte administratif ;

4° De la liste des organismes pour lesquels la métropole :

a) Détient une part du capital ;

b) A garanti un emprunt ;

c) A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme.

La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature et le montant de l'engagement financier de la métropole ;

5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la métropole ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;

6° De la liste des délégataires de service public ;

7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la métropole résultant des marchés de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ;

8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des marchés de partenariat ;

9° De l'état de variation du patrimoine prévu à l'article L. 2241-1 ;

10° Des autres états portant sur la situation patrimoniale et financière de la métropole ainsi que sur ses différents engagements.

Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.

En cas de signature d'un contrat de ville défini à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la métropole présente annuellement un état, annexé à son budget, retraçant les recettes et les dépenses correspondant aux engagements pris dans le cadre de ces contrats. Y figurent l'ensemble des actions conduites et des moyens apportés par les différentes parties au contrat, notamment les départements et les régions, en distinguant les moyens qui relèvent de la politique de la ville de ceux qui relèvent du droit commun.

Les documents mentionnés au 1° font l'objet d'une insertion dans une ou plusieurs publications locales dont la diffusion totale couvre l'ensemble du territoire de la métropole.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des exigences annexées aux comptes budgétaires

Résumé des changements La nouvelle version supprime la longue liste d’annexes budgétaires et ne conserve que l’obligation de présenter annuellement un état sur les contrats de ville.

Pour l'application de l'article L. 1612-35, en cas de signature d'un contrat de ville défini à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la métropole présente annuellement un état, annexé à son budget, retraçant les recettes et les dépenses correspondant aux engagements pris dans le cadre de ces contrats. Y figurent l'ensemble des actions conduites et des moyens apportés par les différentes parties au contrat, notamment les départements et les régions, en distinguant les moyens qui relèvent de la politique de la ville de ceux qui relèvent du droit commun.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement terminologique : contrats → marchés

Résumé des changements Le texte remplace le terme « contrat » par « marché » dans les annexes relatives aux partenariats, reflétant un changement juridique ou terminologique.

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2019

Les documents budgétaires sont assortis en annexe, notamment :

1° De données synthétiques sur la situation financière de la métropole ;

2° De la liste des concours attribués par la métropole sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ;

3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la métropole. Ce document est joint au seul compte administratif ;

4° De la liste des organismes pour lesquels la métropole :

a) Détient une part du capital ;

b) A garanti un emprunt ;

c) A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme.

La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature et le montant de l'engagement financier de la métropole ;

5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la métropole ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;

6° De la liste des délégataires de service public ;

7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la métropole résultant des marchés de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ;

8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des marchés de partenariat ;

9° De l'état de variation du patrimoine prévu à l'article L. 2241-1 ;

10° Des autres états portant sur la situation patrimoniale et financière de la métropole ainsi que sur ses différents engagements.

Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.

En cas de signature d'un contrat de ville défini à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la métropole présente annuellement un état, annexé à son budget, retraçant les recettes et les dépenses correspondant aux engagements pris dans le cadre de ces contrats. Y figurent l'ensemble des actions conduites et des moyens apportés par les différentes parties au contrat, notamment les départements et les régions, en distinguant les moyens qui relèvent de la politique de la ville de ceux qui relèvent du droit commun.

Les documents mentionnés au 1° font l'objet d'une insertion dans une ou plusieurs publications locales dont la diffusion totale couvre l'ensemble du territoire de la métropole.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Les documents budgétaires sont assortis en annexe, notamment :

1° De données synthétiques sur la situation financière de la métropole ;

2° De la liste des concours attribués par la métropole sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ;

3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la métropole. Ce document est joint au seul compte administratif ;

4° De la liste des organismes pour lesquels la métropole :

a) Détient une part du capital ;

b) A garanti un emprunt ;

c) A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme.

La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature et le montant de l'engagement financier de la métropole ;

5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la métropole ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;

6° De la liste des délégataires de service public ;

7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la métropole résultant des contrats de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ;

8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des contrats de partenariat ;

9° De l'état de variation du patrimoine prévu à l'article L. 2241-1 ;

10° Des autres états portant sur la situation patrimoniale et financière de la métropole ainsi que sur ses différents engagements.

Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.

En cas de signature d'un contrat de ville défini à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la métropole présente annuellement un état, annexé à son budget, retraçant les recettes et les dépenses correspondant aux engagements pris dans le cadre de ces contrats. Y figurent l'ensemble des actions conduites et des moyens apportés par les différentes parties au contrat, notamment les départements et les régions, en distinguant les moyens qui relèvent de la politique de la ville de ceux qui relèvent du droit commun.

Les documents mentionnés au 1° font l'objet d'une insertion dans une ou plusieurs publications locales dont la diffusion totale couvre l'ensemble du territoire de la métropole.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.