Code général des collectivités territoriales

Article L5219-9-1

Article L5219-9-1

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Article L5219-9-1

Résumé Article L5219-9-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, détaillant la composition et le fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, avec des dispositions spécifiques pour la métropole d'Aix-Marseille-Provence.

Chaque conseil de territoire est composé d'un nombre de conseillers déterminé en application des III et IV de l'article L. 5211-6-1.

Dans chaque commune, le ou les conseillers métropolitains de la commune sont désignés conseillers de territoire et les sièges supplémentaires sont pourvus conformément au b du 1° de l'article L. 5211-6-2.


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Version 1

Chaque conseil de territoire est composé d'un nombre de conseillers déterminé en application des III et IV de l'article L. 5211-6-1.

Dans chaque commune, le ou les conseillers métropolitains de la commune sont désignés conseillers de territoire et les sièges supplémentaires sont pourvus conformément au b du 1° de l'article L. 5211-6-2.