Code général des collectivités territoriales

Article L5219-8

Article L5219-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques à la métropole du Grand Paris

Résumé La métropole du Grand Paris a des règles spéciales pour partager l'argent entre ses quartiers et ses communes.

Par dérogation à l'article L. 5217-12, la métropole du Grand Paris bénéficie d'une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux composantes suivantes :

1° Une dotation d'intercommunalité, calculée, la première année de perception de la dotation globale de fonctionnement, en fonction de sa population et de la moyenne des dotations par habitant des établissements publics de coopération intercommunale préexistants pondérées par leur population. Les années suivantes, le montant de la dotation d'intercommunalité par habitant de la métropole du Grand Paris est égal à celui perçu l'année précédente. Les minorations prévues à l'article L. 5211-28 s'appliquent à la dotation d'intercommunalité de la métropole du Grand Paris. En 2016 et en 2017, le coefficient d'intégration fiscale de la métropole du Grand Paris est égal au coefficient d'intégration fiscale le plus élevé parmi les établissements publics de coopération intercommunale qui préexistaient, dans la limite de 105 % de la moyenne des coefficients d'intégration fiscale de ces établissements pondérés par leur population ;

2° Une dotation de compensation, calculée selon les modalités définies à l'article L. 5211-28-1.

Pour l'application des articles L. 2336-1 à L. 2336-7, les établissements publics territoriaux définis à l'article L. 5219-2 constituent les ensembles intercommunaux et les ressources retenues sont celles correspondant au territoire de chaque établissement public territorial et de la Ville de Paris. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de territorialisation des ressources.

Par dérogation aux premier et dernier alinéas du II de l'article L. 2336-3, le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal est réparti entre l'établissement public territorial et ses communes membres de la manière suivante :

a) Le prélèvement supporté par l'établissement public territorial est égal à la somme des prélèvements supportés en 2015 par les groupements à fiscalité propre qui lui préexistaient ;

b) (Abrogé) ;

c) L'établissement public territorial s'acquitte des montants correspondant aux exemptions mentionnées au III dudit article.

Par dérogation au premier alinéa du II de l'article L. 2336-5, l'attribution calculée pour chaque ensemble intercommunal est répartie entre l'établissement public territorial et ses communes membres de la manière suivante :

– l'attribution revenant à l'établissement public territorial est égale à la somme des attributions perçues en 2015 par les groupements à fiscalité propre qui lui préexistaient ;

– le reste de l'attribution de chaque ensemble intercommunal est réparti entre les communes membres d'un même établissement public territorial, à l'exception de celles dont le potentiel financier par habitant est supérieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de l'ensemble intercommunal, en fonction de l'insuffisance du potentiel financier par habitant de ces communes défini à l'article L. 2334-4 et de leur population.

Par dérogation, pour l'application de l'article L. 2334-4, les établissements publics territoriaux définis à l'article L. 5219-2 constituent les groupements des communes membres de la Métropole du Grand Paris. La Ville de Paris est, pour l'application du présent alinéa, assimilée à un établissement public territorial. Les établissements publics territoriaux sont considérés comme des groupements à fiscalité propre faisant application du régime fiscal défini aux articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du code général des impôts. Pour l'application de la différence mentionnée au 2 du II de l'article L. 2334-4 du présent code, les bases intercommunales retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions intercommunales de la Métropole du Grand Paris et des établissements publics territoriaux. Les produits retenus sont les produits bruts de la dernière année dont les résultats sont connus et perçus par la Métropole du Grand Paris et les établissements publics territoriaux. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de territorialisation des ressources.

Pour l'application du I de l'article L. 5211-29 :

1° Les montants perçus ou supportés par les établissements publics territoriaux et la Ville de Paris sont pris en compte pour l'application du 3° du même I ;

2° Les produits perçus par les établissements publics territoriaux sont pris en compte pour le calcul du rapport mentionné à la troisième phrase de l'avant-dernier alinéa dudit I.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des critères d’attribution intercommunale

Résumé des changements Le texte modifie la façon dont une partie des revenus attribués aux métropoles est répartie entre leurs communes : il abandonne un calcul basé sur les montants reçus précédemment pour se baser désormais sur la capacité financière relative (« insuffisance ») définie dans une autre loi.

Par dérogation à l'article L. 5217-12, la métropole du Grand Paris bénéficie d'une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux composantes suivantes :

1° Une dotation d'intercommunalité, calculée, la première année de perception de la dotation globale de fonctionnement, en fonction de sa population et de la moyenne des dotations par habitant des établissements publics de coopération intercommunale préexistants pondérées par leur population. Les années suivantes, le montant de la dotation d'intercommunalité par habitant de la métropole du Grand Paris est égal à celui perçu l'année précédente. Les minorations prévues à l'article L. 5211-28 s'appliquent à la dotation d'intercommunalité de la métropole du Grand Paris. En 2016 et en 2017, le coefficient d'intégration fiscale de la métropole du Grand Paris est égal au coefficient d'intégration fiscale le plus élevé parmi les établissements publics de coopération intercommunale qui préexistaient, dans la limite de 105 % de la moyenne des coefficients d'intégration fiscale de ces établissements pondérés par leur population ;

2° Une dotation de compensation, calculée selon les modalités définies à l'article L. 5211-28-1.

Pour l'application des articles L. 2336-1 à L. 2336-7, les établissements publics territoriaux définis à l'article L. 5219-2 constituent les ensembles intercommunaux et les ressources retenues sont celles correspondant au territoire de chaque établissement public territorial et de la Ville de Paris. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de territorialisation des ressources.

Par dérogation aux premier et dernier alinéas du II de l'article L. 2336-3, le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal est réparti entre l'établissement public territorial et ses communes membres de la manière suivante :

a) Le prélèvement supporté par l'établissement public territorial est égal à la somme des prélèvements supportés en 2015 par les groupements à fiscalité propre qui lui préexistaient ;

b) (Abrogé) ;

c) L'établissement public territorial s'acquitte des montants correspondant aux exemptions mentionnées au III dudit article.

Par dérogation au premier alinéa du II de l'article L. 2336-5, l'attribution calculée pour chaque ensemble intercommunal est répartie entre l'établissement public territorial et ses communes membres de la manière suivante :

– l'attribution revenant à l'établissement public territorial est égale à la somme des attributions perçues en 2015 par les groupements à fiscalité propre qui lui préexistaient ;

– le reste de l'attribution de chaque ensemble intercommunal est réparti entre les communes membres d'un même établissement public territorial, à l'exception de celles dont le potentiel financier par habitant est supérieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de l'ensemble intercommunal, en fonction de l'insuffisance du potentiel financier par habitant de ces communes défini à l'article L. 2334-4 et de leur population.

Par dérogation, pour l'application de l'article L. 2334-4, les établissements publics territoriaux définis à l'article L. 5219-2 constituent les groupements des communes membres de la Métropole du Grand Paris. La Ville de Paris est, pour l'application du présent alinéa, assimilée à un établissement public territorial. Les établissements publics territoriaux sont considérés comme des groupements à fiscalité propre faisant application du régime fiscal défini aux articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du code général des impôts. Pour l'application de la différence mentionnée au 2 du II de l'article L. 2334-4 du présent code, les bases intercommunales retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions intercommunales de la Métropole du Grand Paris et des établissements publics territoriaux. Les produits retenus sont les produits bruts de la dernière année dont les résultats sont connus et perçus par la Métropole du Grand Paris et les établissements publics territoriaux. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de territorialisation des ressources.

Pour l'application du I de l'article L. 5211-29 :

1° Les montants perçus ou supportés par les établissements publics territoriaux et la Ville de Paris sont pris en compte pour l'application du 3° du même I ;

2° Les produits perçus par les établissements publics territoriaux sont pris en compte pour le calcul du rapport mentionné à la troisième phrase de l'avant-dernier alinéa dudit I.

Version 6

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une règle de répartition des prélèvements restants

Résumé des changements La principale modification consiste à supprimer le paragraphe b qui détaillait la répartition du reste du prélèvement entre les communes membres selon leurs contributions en 2015 ; cette règle est désormais abrogée et remplacée par une disposition plus générale.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2025

Par dérogation à l'article L. 5217-12, la métropole du Grand Paris bénéficie d'une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux composantes suivantes :

1° Une dotation d'intercommunalité, calculée, la première année de perception de la dotation globale de fonctionnement, en fonction de sa population et de la moyenne des dotations par habitant des établissements publics de coopération intercommunale préexistants pondérées par leur population. Les années suivantes, le montant de la dotation d'intercommunalité par habitant de la métropole du Grand Paris est égal à celui perçu l'année précédente. Les minorations prévues à l'article L. 5211-28 s'appliquent à la dotation d'intercommunalité de la métropole du Grand Paris. En 2016 et en 2017, le coefficient d'intégration fiscale de la métropole du Grand Paris est égal au coefficient d'intégration fiscale le plus élevé parmi les établissements publics de coopération intercommunale qui préexistaient, dans la limite de 105 % de la moyenne des coefficients d'intégration fiscale de ces établissements pondérés par leur population ;

2° Une dotation de compensation, calculée selon les modalités définies à l'article L. 5211-28-1.

Pour l'application des articles L. 2336-1 à L. 2336-7, les établissements publics territoriaux définis à l'article L. 5219-2 constituent les ensembles intercommunaux et les ressources retenues sont celles correspondant au territoire de chaque établissement public territorial et de la Ville de Paris. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de territorialisation des ressources.

Par dérogation aux premier et dernier alinéas du II de l'article L. 2336-3, le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal est réparti entre l'établissement public territorial et ses communes membres de la manière suivante :

a) Le prélèvement supporté par l'établissement public territorial est égal à la somme des prélèvements supportés en 2015 par les groupements à fiscalité propre qui lui préexistaient ;

b) (Abrogé) ;

c) L'établissement public territorial s'acquitte des montants correspondant aux exemptions mentionnées au III dudit article.

Par dérogation au premier alinéa du II de l'article L. 2336-5, l'attribution calculée pour chaque ensemble intercommunal est répartie entre l'établissement public territorial et ses communes membres de la manière suivante :

– l'attribution revenant à l'établissement public territorial est égale à la somme des attributions perçues en 2015 par les groupements à fiscalité propre qui lui préexistaient ;

– le reste de l'attribution de chaque ensemble intercommunal est réparti entre les communes membres d'un même établissement public territorial, à l'exception de celles dont le potentiel financier par habitant est supérieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de l'ensemble intercommunal, en fonction des attributions de chaque commune en 2015 en application du premier alinéa du II de l'article L. 2336-5 et, pour les communes n'appartenant pas à un groupement à fiscalité propre en 2015, en fonction des attributions calculées en 2015 en application du I du même article.

Par dérogation, pour l'application de l'article L. 2334-4, les établissements publics territoriaux définis à l'article L. 5219-2 constituent les groupements des communes membres de la Métropole du Grand Paris. La Ville de Paris est, pour l'application du présent alinéa, assimilée à un établissement public territorial. Les établissements publics territoriaux sont considérés comme des groupements à fiscalité propre faisant application du régime fiscal défini aux articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du code général des impôts. Pour l'application de la différence mentionnée au 2 du II de l'article L. 2334-4 du présent code, les bases intercommunales retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions intercommunales de la Métropole du Grand Paris et des établissements publics territoriaux. Les produits retenus sont les produits bruts de la dernière année dont les résultats sont connus et perçus par la Métropole du Grand Paris et les établissements publics territoriaux. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de territorialisation des ressources.

Pour l'application du I de l'article L. 5211-29 :

1° Les montants perçus ou supportés par les établissements publics territoriaux et la Ville de Paris sont pris en compte pour l'application du 3° du même I ;

2° Les produits perçus par les établissements publics territoriaux sont pris en compte pour le calcul du rapport mentionné à la deuxième phrase du dernier alinéa dudit I.

Version 5

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Pas d’évolution

Résumé des changements Il n’y a pas eu aucun changement substantiel entre ces deux versions.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Par dérogation à l'article L. 5217-12, la métropole du Grand Paris bénéficie d'une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux composantes suivantes :

1° Une dotation d'intercommunalité, calculée, la première année de perception de la dotation globale de fonctionnement, en fonction de sa population et de la moyenne des dotations par habitant des établissements publics de coopération intercommunale préexistants pondérées par leur population. Les années suivantes, le montant de la dotation d'intercommunalité par habitant de la métropole du Grand Paris est égal à celui perçu l'année précédente. Les minorations prévues à l'article L. 5211-28 s'appliquent à la dotation d'intercommunalité de la métropole du Grand Paris. En 2016 et en 2017, le coefficient d'intégration fiscale de la métropole du Grand Paris est égal au coefficient d'intégration fiscale le plus élevé parmi les établissements publics de coopération intercommunale qui préexistaient, dans la limite de 105 % de la moyenne des coefficients d'intégration fiscale de ces établissements pondérés par leur population ;

2° Une dotation de compensation, calculée selon les modalités définies à l'article L. 5211-28-1.

Pour l'application des articles L. 2336-1 à L. 2336-7, les établissements publics territoriaux définis à l'article L. 5219-2 constituent les ensembles intercommunaux et les ressources retenues sont celles correspondant au territoire de chaque établissement public territorial et de la Ville de Paris. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de territorialisation des ressources.

Par dérogation aux premier et dernier alinéas du II de l'article L. 2336-3, le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal est réparti entre l'établissement public territorial et ses communes membres de la manière suivante :

a) Le prélèvement supporté par l'établissement public territorial est égal à la somme des prélèvements supportés en 2015 par les groupements à fiscalité propre qui lui préexistaient ;

b) Le reste du prélèvement de chaque ensemble intercommunal est réparti entre les communes membres d'un même établissement public territorial en fonction des prélèvements de chaque commune calculés en 2015 en application du premier alinéa du II de l'article L. 2336-3 et, pour les communes n'appartenant pas à un groupement à fiscalité propre en 2015, en fonction des prélèvements calculés en 2015 en application du I du même article ;

c) L'établissement public territorial s'acquitte des montants correspondant aux exemptions mentionnées au III dudit article.

Par dérogation au premier alinéa du II de l'article L. 2336-5, l'attribution calculée pour chaque ensemble intercommunal est répartie entre l'établissement public territorial et ses communes membres de la manière suivante :

– l'attribution revenant à l'établissement public territorial est égale à la somme des attributions perçues en 2015 par les groupements à fiscalité propre qui lui préexistaient ;

– le reste de l'attribution de chaque ensemble intercommunal est réparti entre les communes membres d'un même établissement public territorial, à l'exception de celles dont le potentiel financier par habitant est supérieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de l'ensemble intercommunal, en fonction des attributions de chaque commune en 2015 en application du premier alinéa du II de l'article L. 2336-5 et, pour les communes n'appartenant pas à un groupement à fiscalité propre en 2015, en fonction des attributions calculées en 2015 en application du I du même article.

Par dérogation, pour l'application de l'article L. 2334-4, les établissements publics territoriaux définis à l'article L. 5219-2 constituent les groupements des communes membres de la Métropole du Grand Paris. La Ville de Paris est, pour l'application du présent alinéa, assimilée à un établissement public territorial. Les établissements publics territoriaux sont considérés comme des groupements à fiscalité propre faisant application du régime fiscal défini aux articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du code général des impôts. Pour l'application de la différence mentionnée au 2 du II de l'article L. 2334-4 du présent code, les bases intercommunales retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions intercommunales de la Métropole du Grand Paris et des établissements publics territoriaux. Les produits retenus sont les produits bruts de la dernière année dont les résultats sont connus et perçus par la Métropole du Grand Paris et les établissements publics territoriaux. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de territorialisation des ressources.

Pour l'application du I de l'article L. 5211-29 :

1° Les montants perçus ou supportés par les établissements publics territoriaux et la Ville de Paris sont pris en compte pour l'application du 3° du même I ;

2° Les produits perçus par les établissements publics territoriaux sont pris en compte pour le calcul du rapport mentionné à la deuxième phrase du dernier alinéa dudit I.

Version 4

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement et précision de la dotation globale ainsi que répartition des ressources

Résumé des changements La métropole du Grand Paris passe d’une simple dotation globale à une structure plus détaillée comprenant deux composantes (intercommunalité et compensation) et introduit des règles précises pour répartir les fonds entre la métropole, ses établissements publics territoriaux et ses communes en se basant sur leurs données historiques ainsi que sur un seuil de potentiel financier.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Par dérogation à l'article L. 5217-12, la métropole du Grand Paris bénéficie d'une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux composantes suivantes :

1° Une dotation d'intercommunalité, calculée, la première année de perception de la dotation globale de fonctionnement, en fonction de sa population et de la moyenne des dotations par habitant des établissements publics de coopération intercommunale préexistants pondérées par leur population. Les années suivantes, le montant de la dotation d'intercommunalité par habitant de la métropole du Grand Paris est égal à celui perçu l'année précédente. Les minorations prévues à l'article L. 5211-28 s'appliquent à la dotation d'intercommunalité de la métropole du Grand Paris. En 2016 et en 2017, le coefficient d'intégration fiscale de la métropole du Grand Paris est égal au coefficient d'intégration fiscale le plus élevé parmi les établissements publics de coopération intercommunale qui préexistaient, dans la limite de 105 % de la moyenne des coefficients d'intégration fiscale de ces établissements pondérés par leur population ;

2° Une dotation de compensation, calculée selon les modalités définies à l'article L. 5211-28-1. Pour l'application des articles L. 2336-1 à L. 2336-7, les établissements publics territoriaux définis à l'article L. 5219-2 constituent les ensembles intercommunaux et les ressources retenues sont celles correspondant au territoire de chaque établissement public territorial et de la Ville de Paris. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de territorialisation des ressources.

Par dérogation aux premier et dernier alinéas du II de l'article L. 2336-3, le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal est réparti entre l'établissement public territorial et ses communes membres de la manière suivante :

a) Le prélèvement supporté par l'établissement public territorial est égal à la somme des prélèvements supportés en 2015 par les groupements à fiscalité propre qui lui préexistaient ;

b) Le reste du prélèvement de chaque ensemble intercommunal est réparti entre les communes membres d'un même établissement public territorial en fonction des prélèvements de chaque commune calculés en 2015 en application du premier alinéa du II de l'article L. 2336-3 et, pour les communes n'appartenant pas à un groupement à fiscalité propre en 2015, en fonction des prélèvements calculés en 2015 en application du I du même article ;

c) L'établissement public territorial s'acquitte des montants correspondant aux exemptions mentionnées au III dudit article.

Par dérogation au premier alinéa du II de l'article L. 2336-5, l'attribution calculée pour chaque ensemble intercommunal est répartie entre l'établissement public territorial et ses communes membres de la manière suivante :

l'attribution revenant à l'établissement public territorial est égale à la somme des attributions perçues en 2015 par les groupements à fiscalité propre qui lui préexistaient ;

– le reste de l'attribution de chaque ensemble intercommunal est réparti entre les communes membres d'un même établissement public territorial, à l'exception de celles dont le potentiel financier par habitant est supérieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de l'ensemble intercommunal, en fonction des attributions de chaque commune en 2015 en application du premier alinéa du II de l'article L. 2336-5 et, pour les communes n'appartenant pas à un groupement à fiscalité propre en 2015, en fonction des attributions calculées en 2015 en application du I du même article.

Par dérogation, pour l'application de l'article L. 2334-4, les établissements publics territoriaux définis à l'article L. 5219-2 constituent les groupements des communes membres de la Métropole du Grand Paris. Les établissements publics territoriaux sont considérés comme des groupements à fiscalité propre faisant application du régime fiscal défini aux articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du code général des impôts. Pour l'application de la différence mentionnée au 2 du II de l'article L. 2334-4 du présent code, les bases intercommunales retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions intercommunales de la Métropole du Grand Paris et des établissements publics territoriaux. Les produits retenus sont les produits bruts de la dernière année dont les résultats sont connus et perçus par la Métropole du Grand Paris et les établissements publics territoriaux. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de territorialisation des ressources.

Version 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification de l’allocation fonctionnelle

Résumé des changements La réforme simplifie la dotation globale du Grand Paris en supprimant le découpage entre une donatio d’intercommunalité et une donatio de compensation, tout en remplaçant les procédures détaillées de partage par un calcul reposant uniquement sur le coefficient d’intégration fiscale (jusqu’à 0 % 40) puis sur l’effectif des communes.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

A compter de 2016, la métropole du Grand Paris bénéficie d'une dotation globale de fonctionnement calculée conformément aux articles L. 5211-28 à L. 5211-32-1.

En 2017, le coefficient d'intégration fiscale de la métropole du Grand Paris est égal au coefficient le plus élevé des établissements publics de coopération intercommunale à fiscale propre qui lui préexistaient, dans la limite de 105 % de la moyenne des coefficients d'intégration fiscale de ces établissements pondérés par la population.

Pour l'application du du I de l'article L. 2334-7 et du du I de l'article L. 5211-29, la métropole du Grand Paris est assimilée à un ensemble intercommunal. La dotation mentionnée au du I de l'article L. 2334-7 est répartie entre la métropole du Grand Paris et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale, dans la limite de 0,4.

Par dérogation au douzième alinéa du même I, cette dotation est ensuite répartie entre les communes membres en fonction de leur population telle que définie à l'article L. 2334-2.

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un cadre détaillé pour la répartition intercommunale

Résumé des changements La nouvelle version ajoute un dispositif complet précisant comment répartir la subvention entre la métropole du Grand Paris et ses communes membres sur base des données fiscales antérieures ainsi qu’une règle supplémentaire concernant le coefficient d’intégration fiscale pour certaines années.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Par dérogation à l'article L. 5217-12, la métropole du Grand Paris bénéficie d'une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux composantes suivantes :

1° Une dotation d'intercommunalité, calculée, la première année de perception de la dotation globale de fonctionnement, en fonction de sa population et de la moyenne des dotations par habitant des établissements publics de coopération intercommunale préexistants pondérées par leur population. Les années suivantes, le montant de la dotation d'intercommunalité par habitant de la métropole du Grand Paris est égal à celui perçu l'année précédente. Les minorations prévues à l'article L. 5211-28 s'appliquent à la dotation d'intercommunalité de la métropole du Grand Paris. En 2016 et en 2017, le coefficient d'intégration fiscale de la métropole du Grand Paris est égal au coefficient d'intégration fiscale le plus élevé parmi les établissements publics de coopération intercommunale qui préexistaient, dans la limite de 105 % de la moyenne des coefficients d'intégration fiscale de ces établissements pondérés par leur population ;

2° Une dotation de compensation, calculée selon les modalités définies à l'article L. 5211-28-1.

Pour l'application des articles L. 2336-1 à L. 2336-7, les établissements publics territoriaux définis à l'article L. 5219-2 constituent les ensembles intercommunaux.

Par dérogation aux premier et dernier alinéas du II de l'article L. 2336-3, le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal est réparti entre l'établissement public territorial et ses communes membres de la manière suivante :

a) Le prélèvement supporté par l'établissement public territorial est égal à la somme des prélèvements supportés en 2015 par les groupements à fiscalité propre qui lui préexistaient ;

b) Le reste du prélèvement de chaque ensemble intercommunal est réparti entre les communes membres d'un même établissement public territorial en fonction des prélèvements de chaque commune calculés en 2015 en application du premier alinéa du II de l'article L. 2336-3 et, pour les communes n'appartenant pas à un groupement à fiscalité propre en 2015, en fonction des prélèvements calculés en 2015 en application du I du même article ;

c) L'établissement public territorial s'acquitte des montants correspondant aux exemptions mentionnées au III dudit article.

Par dérogation au premier alinéa du II de l'article L. 2336-5, l'attribution calculée pour chaque ensemble intercommunal est répartie entre l'établissement public territorial et ses communes membres de la manière suivante :

-l'attribution revenant à l'établissement public territorial est égale à la somme des attributions perçues en 2015 par les groupements à fiscalité propre qui lui préexistaient ;

-le reste de l'attribution de chaque ensemble intercommunal est réparti entre les communes membres d'un même établissement public territorial en fonction des attributions de chaque commune en 2015 en application du premier alinéa du II de l'article L. 2336-5 et, pour les communes n'appartenant pas à un groupement à fiscalité propre en 2015, en fonction des attributions calculées en 2015 en application du I du même article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 9 août 2015

Par dérogation à l'article L. 5217-12, la métropole du Grand Paris bénéficie d'une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux composantes suivantes :

1° Une dotation d'intercommunalité, calculée, la première année de perception de la dotation globale de fonctionnement, en fonction de sa population et de la moyenne des dotations par habitant des établissements publics de coopération intercommunale préexistants pondérées par leur population. Les années suivantes, le montant de la dotation d'intercommunalité par habitant de la métropole du Grand Paris est égal à celui perçu l'année précédente ;

2° Une dotation de compensation, calculée selon les modalités définies à l'article L. 5211-28-1.