Code général des collectivités territoriales

Article L5214-29

Article L5214-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dissolution des communautés de communes inactives

Résumé Une communauté de communes inactive depuis deux ans peut être dissoute si les conseils municipaux ne répondent pas dans trois mois.

La communauté de communes qui n'exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissoute par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après avis des conseils municipaux des communes membres.

Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de trois mois.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présomption de faveur après délai pour la dissolution

Résumé des changements Le texte ajoute que si les conseils municipaux ne rendent pas d'avis dans un délai de trois mois, celui‑ci est considéré comme favorable à la dissolution.

La communauté de communes qui n'exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissoute par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après avis des conseils municipaux des communes membres.

Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de trois mois.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

La communauté de communes qui n'exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissoute par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après avis des conseils municipaux des communes membres.