Code général des collectivités territoriales

Article L5214-28

Article L5214-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dissolution de la communauté de communes

Résumé Une communauté de communes peut être fermée de différentes manières et les employés sont réaffectés.

La communauté de communes est dissoute :

a) Soit de plein droit à l'expiration de la durée fixée par la décision institutive ou lorsqu'elle ne compte plus qu'une seule commune membre ;

b) Soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés.

Elle peut être dissoute :

a) Soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés ;

b) Soit, lorsque la communauté de communes a opté pour le régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, sur la demande des conseils municipaux dans les conditions de majorité requises pour la création par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés ;

c) Soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.

Une copie de l'arrêté ou du décret de dissolution est adressée au conseil départemental pour information.

L'arrêté ou le décret de dissolution détermine, dans le respect des dispositions de l'article L. 5211-25-1 et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles la communauté de communes est liquidée.

La répartition des personnels concernés entre les communes membres ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du contrôle par les commissions administratives sur la répartition du personnel

Résumé des changements La disposition relative à la répartition du personnel a été simplifiée : l’obligation d’aviser les commissions administratives paritaires compétentes a été supprimée, tout en conservant que le dégagement des cadres n’est pas autorisé.

La communauté de communes est dissoute :

a) Soit de plein droit à l'expiration de la durée fixée par la décision institutive ou lorsqu'elle ne compte plus qu'une seule commune membre ;

b) Soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés.

Elle peut être dissoute :

a) Soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés ;

b) Soit, lorsque la communauté de communes a opté pour le régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, sur la demande des conseils municipaux dans les conditions de majorité requises pour la création par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés ;

c) Soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.

Une copie de l'arrêté ou du décret de dissolution est adressée au conseil départemental pour information.

L'arrêté ou le décret de dissolution détermine, dans le respect des dispositions de l'article L. 5211-25-1 et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles la communauté de communes est liquidée.

La répartition des personnels concernés entre les communes membres ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du destinataire d'information sur la dissolution

Résumé des changements La seule modification consiste à changer le destinataire de la copie de l'arrêté ou du décret de dissolution : il passe du conseil général au conseil départemental.

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

La communauté de communes est dissoute :

a) Soit de plein droit à l'expiration de la durée fixée par la décision institutive ou lorsqu'elle ne compte plus qu'une seule commune membre ;

b) Soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés.

Elle peut être dissoute :

a) Soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés ;

b) Soit, lorsque la communauté de communes a opté pour le régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, sur la demande des conseils municipaux dans les conditions de majorité requises pour la création par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés ;

c) Soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.

Une copie de l'arrêté ou du décret de dissolution est adressée au conseil départemental pour information.

L'arrêté ou le décret de dissolution détermine, dans le respect des dispositions de l'article L. 5211-25-1 et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles la communauté de communes est liquidée.

La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une condition de dissolution automatique en cas d’unicité des membres

Résumé des changements Le texte ajoute une nouvelle condition de dissolution automatique : la communauté de communes se dissout dès qu’elle ne compte plus qu’une seule commune membre.

En vigueur à partir du samedi 18 décembre 2010

La communauté de communes est dissoute :

a) Soit de plein droit à l'expiration de la durée fixée par la décision institutive ou lorsqu'elle ne compte plus qu'une seule commune membre ;

b) Soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés.

Elle peut être dissoute :

a) Soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés ;

b) Soit, lorsque la communauté de communes a opté pour le régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, sur la demande des conseils municipaux dans les conditions de majorité requises pour la création par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés ;

c) Soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.

Une copie de l'arrêté ou du décret de dissolution est adressée au conseil général pour information.

L'arrêté ou le décret de dissolution détermine, dans le respect des dispositions de l'article L. 5211-25-1 et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles la communauté de communes est liquidée.

La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des conditions procédurales de dissolution

Résumé des changements La nouvelle version supprime la nécessité que le décret de dissolution soit basé sur l’avis conforme du conseil général ainsi que celui du Conseil d’État ; elle ne requiert désormais que l’avis du Conseil d’État et ajoute une disposition selon laquelle une copie de l’arrêté ou décret est envoyée au conseil général pour information.

En vigueur à partir du jeudi 14 mai 2009

La communauté de communes est dissoute :

a) Soit de plein droit à l'expiration de la durée fixée par la décision institutive ;

b) Soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés.

Elle peut être dissoute :

a) Soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés ;

b) Soit, lorsque la communauté de communes a opté pour le régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, sur la demande des conseils municipaux dans les conditions de majorité requises pour la création par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés ;

c) Soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.

Une copie de l'arrêté ou du décret de dissolution est adressée au conseil général pour information.

L'arrêté ou le décret de dissolution détermine, dans le respect des dispositions de l'article L. 5211-25-1 et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles la communauté de communes est liquidée.

La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et précisions sur les modalités de dissolution

Résumé des changements La réforme introduit une nouvelle procédure permettant à une communauté choisissant un régime fiscal spécifique d’être dissoute sur demande municipale ; elle précise que cette décision doit respecter un article précis et enlève l’obligation préalable d’avis du bureau du conseil général.

En vigueur à partir du mardi 13 juillet 1999

La communauté de communes est dissoute :

a) Soit de plein droit à l'expiration de la durée fixée par la décision institutive ;

b) Soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés.

Elle peut être dissoute :

a) Soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés ;

b) Soit, lorsque la communauté de communes a opté pour le régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, sur la demande des conseils municipaux dans les conditions de majorité requises pour la création par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés ;

c) Soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du conseil général et du Conseil d'Etat.

L'arrêté ou le décret de dissolution détermine, dans le respect des dispositions de l'article L. 5211-25-1 et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles la communauté de communes est liquidée.

La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

- La communauté de communes est dissoute :

a) Soit de plein droit à l'expiration de la durée fixée par la décision institutive ;

b) Soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés.

Elle peut être dissoute :

a) Soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux et l'avis du bureau du conseil général par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés ;

b) Soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du conseil général et du Conseil d'Etat.

L'arrêté ou le décret de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles la communauté de communes est liquidée.

La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes.