Code général des collectivités territoriales

Article L5214-26

Article L5214-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait d'une commune d'une communauté de communes

Résumé Une commune peut changer de communauté de communes si tout le monde est d'accord.

Par dérogation à l'article L. 5211-19, une commune peut être autorisée, par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45, à se retirer d'une communauté de communes pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande d'adhésion. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois.

Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées par l'article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté de communes est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 5211-19.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’une disposition sur la réduction du périmètre des syndicats mixtes

Résumé des changements La nouvelle version précise que le retrait d’une commune d’une communauté de communes entraîne également une réduction du périmètre des syndicats mixtes dont elle fait partie, sous les conditions prévues à l’article L. 5211‑19.

Par dérogation à l'article L. 5211-19, une commune peut être autorisée, par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45, à se retirer d'une communauté de communes pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande d'adhésion. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois.

Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées par l'article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté de communes est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 5211-19.

Version 2

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Réforme des conditions et autorisations pour le retrait

Résumé des changements La procédure pour qu’une commune se retire d’une communauté devient désormais soumise à une autorisation préfectorale après avis du comité départemental, remplaçant ainsi les exigences antérieures liées aux votes des conseils municipaux.

En vigueur à partir du mardi 13 juillet 1999

Par dérogation à l'article L. 5211-19, une commune peut être autorisée, par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45, à se retirer d'une communauté de communes pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande d'adhésion. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées par l'article L. 5211-25-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

- Une commune peut se retirer de la communauté de communes avec le consentement du conseil de communauté. Celui-ci fixe, en accord avec le conseil municipal intéressé, les conditions auxquelles s'opère le retrait.

La délibération du conseil de communauté est notifiée aux maires de chacune des communes associées.

Le maire de chacune des communes intéressées doit obligatoirement, dans le délai de quarante jours à compter de cette notification, consulter le conseil municipal.

La décision de retrait est prise par le représentant de l'Etat dans le département.

Elle ne peut, toutefois, intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'oppose au retrait.