Code général des collectivités territoriales

Article L5212-9

Article L5212-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée et renouvellement des mandats des délégués du comité du syndicat

Résumé Les délégués du conseil municipal gardent leur mandat au comité du syndicat même si le conseil est suspendu ou dissous, jusqu’à ce que de nouveaux délégués soient nommés, et ils peuvent être réélus.
Mots-clés : cooperation intercommunale syndicat de communes comité du syndicat mandat délégués

- Sous réserve des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, les délégués du conseil municipal suivent le sort de cette assemblée quant à la durée de leur mandat au comité du syndicat. Toutefois, en cas de suspension, de dissolution du conseil municipal ou de démission de tous les membres en exercice, ce mandat est continué jusqu'à la désignation des délégués par le nouveau conseil.

Les délégués sortants sont rééligibles.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

Abrogé le mardi 13 juillet 1999

- Sous réserve des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, les délégués du conseil municipal suivent le sort de cette assemblée quant à la durée de leur mandat au comité du syndicat. Toutefois, en cas de suspension, de dissolution du conseil municipal ou de démission de tous les membres en exercice, ce mandat est continué jusqu'à la désignation des délégués par le nouveau conseil.

Les délégués sortants sont rééligibles.