Code général des collectivités territoriales

Article L5210-1-2

Article L5210-1-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Projet de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale

Résumé Une commune peut être rattachée à une intercommunalité si elle n'en fait pas partie ou crée une discontinuité territoriale, après des consultations et avis.

I. – Sans préjudice du V de l'article L. 5210-1-1, lorsque le représentant de l'Etat dans le département constate qu'une commune n'appartient à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou crée une enclave ou une discontinuité territoriale au sein du périmètre d'un tel établissement public, il définit, par arrêté, un projet de rattachement de cette commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en tenant compte du schéma départemental de coopération intercommunale.

Ce projet est notifié au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au maire de chaque commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et au maire de la commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par les représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire, afin de recueillir les avis de l'organe délibérant et des conseils municipaux. Ceux-ci disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification pour formuler un avis sur cet arrêté. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

Lorsque la commune concernée est située dans une zone de montagne délimitée en application de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le projet est également soumis au comité de massif prévu à l'article 7 de la même loi. Celui-ci dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification pour formuler un avis sur cet arrêté. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

Le projet de rattachement, accompagné des avis des communes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que, le cas échéant, de l'avis du comité de massif, est notifié aux commissions départementales de la coopération intercommunale compétentes par les représentants de l'Etat dans les départements concernés. Lorsque le projet intéresse des communes appartenant à des départements différents, les commissions concernées se réunissent en formation interdépartementale. A défaut de délibération dans un délai d'un mois à compter de la notification, l'avis de la commission est réputé favorable.

Le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements mettent en œuvre le rattachement de la commune conformément à l'arrêté de projet, sauf si la commission départementale ou interdépartementale de la coopération intercommunale s'est prononcée, à la majorité des deux tiers de ses membres, en faveur d'un projet de rattachement à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe de la commune concernée. Dans ce dernier cas, le ou les représentants de l'Etat mettent en œuvre le projet de rattachement proposé par la commission départementale ou interdépartementale de la coopération intercommunale.

L'arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements emporte, le cas échéant, retrait de la commune rattachée d'un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre.

II. – Lorsqu'il est fait application du I du présent article, les conseils municipaux des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et de la commune concernée disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification du projet de rattachement pour délibérer de la composition de l'organe délibérant de l'établissement public dont le périmètre serait ainsi étendu, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-6-1.

Lorsque l'arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements met en œuvre le projet de rattachement notifié, il constate le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire au sein de l'organe délibérant au vu des délibérations des conseils municipaux.

Lorsque l'arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements met en œuvre un projet de rattachement à un autre établissement public de coopération intercommunale proposé par la commission départementale ou interdépartementale de la coopération intercommunale, les conseils municipaux des communes membres de l'établissement public dont le périmètre est étendu disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté pour délibérer de la composition de l'organe délibérant de l'établissement public, dans les conditions prévues au même article L. 5211-6-1.

Les conseillers communautaires sont désignés ou élus dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 5211-6-2.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une référence juridique

Résumé des changements La réforme supprime la référence à l’article L 2113‑9 dans le texte introductif, ne laissant plus que la mention du V de l’article L 5210‑1‑1.

I. – Sans préjudice du V de l'article L. 5210-1-1, lorsque le représentant de l'Etat dans le département constate qu'une commune n'appartient à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou crée une enclave ou une discontinuité territoriale au sein du périmètre d'un tel établissement public, il définit, par arrêté, un projet de rattachement de cette commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en tenant compte du schéma départemental de coopération intercommunale.

Ce projet est notifié au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au maire de chaque commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et au maire de la commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par les représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire, afin de recueillir les avis de l'organe délibérant et des conseils municipaux. Ceux-ci disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification pour formuler un avis sur cet arrêté. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

Lorsque la commune concernée est située dans une zone de montagne délimitée en application de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le projet est également soumis au comité de massif prévu à l'article 7 de la même loi. Celui-ci dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification pour formuler un avis sur cet arrêté. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

Le projet de rattachement, accompagné des avis des communes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que, le cas échéant, de l'avis du comité de massif, est notifié aux commissions départementales de la coopération intercommunale compétentes par les représentants de l'Etat dans les départements concernés. Lorsque le projet intéresse des communes appartenant à des départements différents, les commissions concernées se réunissent en formation interdépartementale. A défaut de délibération dans un délai d'un mois à compter de la notification, l'avis de la commission est réputé favorable.

Le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements mettent en œuvre le rattachement de la commune conformément à l'arrêté de projet, sauf si la commission départementale ou interdépartementale de la coopération intercommunale s'est prononcée, à la majorité des deux tiers de ses membres, en faveur d'un projet de rattachement à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe de la commune concernée. Dans ce dernier cas, le ou les représentants de l'Etat mettent en œuvre le projet de rattachement proposé par la commission départementale ou interdépartementale de la coopération intercommunale.

L'arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements emporte, le cas échéant, retrait de la commune rattachée d'un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre.

II. – Lorsqu'il est fait application du I du présent article, les conseils municipaux des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et de la commune concernée disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification du projet de rattachement pour délibérer de la composition de l'organe délibérant de l'établissement public dont le périmètre serait ainsi étendu, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-6-1.

Lorsque l'arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements met en œuvre le projet de rattachement notifié, il constate le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire au sein de l'organe délibérant au vu des délibérations des conseils municipaux.

Lorsque l'arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements met en œuvre un projet de rattachement à un autre établissement public de coopération intercommunale proposé par la commission départementale ou interdépartementale de la coopération intercommunale, les conseils municipaux des communes membres de l'établissement public dont le périmètre est étendu disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté pour délibérer de la composition de l'organe délibérant de l'établissement public, dans les conditions prévues au même article L. 5211-6-1.

Les conseillers communautaires sont désignés ou élus dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 5211-6-2.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’étapes consultatives et réduction des délais

Résumé des changements La réforme rend le rattachement d’une commune à un établissement public intercommunal plus transparent : elle introduit plusieurs étapes consultatives obligatoires avec des délais précis — trois mois pour les avis municipaux et du comité montagne puis un mois pour les commissions départementales — tout en raccourcissant celui du comité montagne de quatre vers trois mois.

En vigueur à partir du dimanche 9 août 2015

I. – Sans préjudice de l'article L. 2113-9 et du V de l'article L. 5210-1-1, lorsque le représentant de l'Etat dans le département constate qu'une commune n'appartient à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou crée une enclave ou une discontinuité territoriale au sein du périmètre d'un tel établissement public, il définit, par arrêté, un projet de rattachement de cette commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en tenant compte du schéma départemental de coopération intercommunale.

Ce projet est notifié au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au maire de chaque commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et au maire de la commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par les représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire, afin de recueillir les avis de l'organe délibérant et des conseils municipaux. Ceux-ci disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification pour formuler un avis sur cet arrêté. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. Lorsque la commune concernée est située dans une zone de montagne délimitée en application de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le projet est également soumis au comité de massif prévu à l'article 7 de la même loi. Celui-ci dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification pour formuler un avis sur cet arrêté. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

Le projet de rattachement, accompagné des avis des communes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que, le cas échéant, de l'avis du comité de massif, est notifié aux commissions départementales de la coopération intercommunale compétentes par les représentants de l'Etat dans les départements concernés. Lorsque le projet intéresse des communes appartenant à des départements différents, les commissions concernées se réunissent en formation interdépartementale. A défaut de délibération dans un délai d'un mois à compter de la notification, l'avis de la commission est réputé favorable.

Le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements mettent en œuvre le rattachement de la commune conformément à l'arrêté de projet, sauf si la commission départementale ou interdépartementale de la coopération intercommunale s'est prononcée, à la majorité des deux tiers de ses membres, en faveur d'un projet de rattachement à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe de la commune concernée. Dans ce dernier cas, le ou les représentants de l'Etat mettent en œuvre le projet de rattachement proposé par la commission départementale ou interdépartementale de la coopération intercommunale.

L'arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements emporte, le cas échéant, retrait de la commune rattachée d'un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre.

II. Lorsqu'il est fait application du I du présent article, les conseils municipaux des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et de la commune concernée disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification du projet de rattachement pour délibérer de la composition de l'organe délibérant de l'établissement public dont le périmètre serait ainsi étendu, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-6-1.

Lorsque l'arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements met en œuvre le projet de rattachement notifié, il constate le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire au sein de l'organe délibérant au vu des délibérations des conseils municipaux.

Lorsque l'arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements met en œuvre un projet de rattachement à un autre établissement public de coopération intercommunale proposé par la commission départementale ou interdépartementale de la coopération intercommunale, les conseils municipaux des communes membres de l'établissement public dont le périmètre est étendu disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté pour délibérer de la composition de l'organe délibérant de l'établissement public, dans les conditions prévues au même article L. 5211-6-1.

Les conseillers communautaires sont désignés ou élus dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 5211-6-2.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une exception pour certaines communes

Résumé des changements Un nouveau paragraphe précise que les règles précédentes ne s’appliquent pas aux communes bénéficiant d’une dérogation concernant la continuité territoriale ou la couverture intégrale par un EPCI.

En vigueur à partir du samedi 1 juin 2013

Lorsque le représentant de l'Etat dans le département constate qu'une commune n'appartient à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou crée, au sein du périmètre d'un tel établissement existant, une enclave ou une discontinuité territoriale, il rattache par arrêté cette commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, après accord de l'organe délibérant de ce dernier et avis de la commission départementale de la coopération intercommunale.A compter de la notification du projet d'arrêté à l'organe délibérant de l'établissement public et à la commission, ceux-ci disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer.A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. Lorsque le projet d'arrêté n'a pas recueilli l'accord de l'organe délibérant de l'établissement public, le représentant de l'Etat dans le département met en œuvre le rattachement de la commune conformément à ce projet, sauf si la commission départementale de la coopération intercommunale s'est prononcée, à la majorité des deux tiers de ses membres, en faveur d'un autre projet de rattachement à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe de la commune concernée. Dans ce dernier cas, le représentant de l'Etat dans le département met en œuvre le projet de rattachement proposé par la commission départementale de la coopération intercommunale.

Si la commune qu'il est prévu de rattacher à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est située dans une zone de montagne délimitée en application de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département intervient après consultation du comité de massif prévu à l'article 7 de la même loi.L'avis du comité de massif est réputé favorable s'il ne s'est pas prononcé dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine par le représentant de l'Etat dans le département.

L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département emporte, le cas échéant, retrait de la commune rattachée d'un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre.

II. - Le I n'est pas applicable à la situation des communes bénéficiant d'une dérogation aux principes de continuité territoriale ou de couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale en application des V et VI de l'article L. 5210-1-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 juin 2013

Lorsque le représentant de l'Etat dans le département constate qu'une commune n'appartient à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou crée, au sein du périmètre d'un tel établissement existant, une enclave ou une discontinuité territoriale, il rattache par arrêté cette commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, après accord de l'organe délibérant de ce dernier et avis de la commission départementale de la coopération intercommunale.A compter de la notification du projet d'arrêté à l'organe délibérant de l'établissement public et à la commission, ceux-ci disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer.A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. Lorsque le projet d'arrêté n'a pas recueilli l'accord de l'organe délibérant de l'établissement public, le représentant de l'Etat dans le département met en œuvre le rattachement de la commune conformément à ce projet, sauf si la commission départementale de la coopération intercommunale s'est prononcée, à la majorité des deux tiers de ses membres, en faveur d'un autre projet de rattachement à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe de la commune concernée. Dans ce dernier cas, le représentant de l'Etat dans le département met en œuvre le projet de rattachement proposé par la commission départementale de la coopération intercommunale.

Si la commune qu'il est prévu de rattacher à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est située dans une zone de montagne délimitée en application de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département intervient après consultation du comité de massif prévu à l'article 7 de la même loi.L'avis du comité de massif est réputé favorable s'il ne s'est pas prononcé dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine par le représentant de l'Etat dans le département.

L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département emporte, le cas échéant, retrait de la commune rattachée d'un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre.