JORF n°47 du 24 février 1996

Art. L. 4221-5. - Le conseil régional peut déléguer une partie de ses attributions à sa commission permanente, à l'exception de celles relatives au vote du budget, à l'approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l'article L. 1612-15.

TITRE III

COMPETENCES DU PRESIDENT

DU CONSEIL REGIONAL

CHAPITRE unique


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Art. L. 4221-5. - Le conseil régional peut déléguer une partie de ses attributions à sa commission permanente, à l'exception de celles relatives au vote du budget, à l'approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l'article L. 1612-15.

TITRE III

COMPETENCES DU PRESIDENT

DU CONSEIL REGIONAL

CHAPITRE unique