Art. L. 4221-5. - Le conseil régional peut déléguer une partie de ses attributions à sa commission permanente, à l'exception de celles relatives au vote du budget, à l'approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l'article L. 1612-15.
TITRE III
COMPETENCES DU PRESIDENT
DU CONSEIL REGIONAL
CHAPITRE unique
1 version