JORF n°47 du 24 février 1996

Art. L. 4413-3. - La région d'Ile-de-France, après avoir recueilli l'avis des conseils généraux, définit la politique régionale de circulation et de transport de voyageurs et assure sa mise en oeuvre.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, les dispositions de l'ordonnance no 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne demeurent en vigueur.

CHAPITRE IV

Dispositions financières

Section 1

Recettes fiscales


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Version 1

Art. L. 4413-3. - La région d'Ile-de-France, après avoir recueilli l'avis des conseils généraux, définit la politique régionale de circulation et de transport de voyageurs et assure sa mise en oeuvre.

Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, les dispositions de l'ordonnance no 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne demeurent en vigueur.

CHAPITRE IV

Dispositions financières

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