JORF n°47 du 24 février 1996

Art. L. 5511-1. - Le département, des communes et des établissements publics intercommunaux peuvent créer entre eux un établissement public dénommé agence départementale. Cette agence est chargée d'apporter, aux collectivités territoriales et aux établissements publics intercommunaux du département qui le demandent, une assistance d'ordre technique, juridique ou financier.

LIVRE VI

COOPERATION INTERREGIONALE

TITRE Ier

CONVENTION OU INSTITUTION

D'UTILITE COMMUNE INTERREGIONALES

CHAPITRE unique


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Version 1

Art. L. 5511-1. - Le département, des communes et des établissements publics intercommunaux peuvent créer entre eux un établissement public dénommé agence départementale. Cette agence est chargée d'apporter, aux collectivités territoriales et aux établissements publics intercommunaux du département qui le demandent, une assistance d'ordre technique, juridique ou financier.

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