Art. L. 2331-3. - Les recettes fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre :
a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir :
1o Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle ;
2o Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
3o Le produit de la taxe de balayage ;
4o Le produit de la surtaxe sur les eaux minérales ;
5o Le produit de la taxe sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques.
b) Les recettes suivantes :
1o Le produit de la taxe communale sur l'électricité ;
2o Le produit de la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, de la taxe sur les véhicules publicitaires et de la taxe sur les emplacements publicitaires fixes ;
3o Dans les communes visées à l'article L. 2333-26, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire, de la taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station ;
4o Le produit de la taxe sur les remontées mécaniques ;
5o Le produit du prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos ;
6o Le produit des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés d'après les tarifs dûment établis ;
7o Le versement destiné aux transports en commun ;
8o Le produit de la taxe sur les passagers prévue à l'article L. 211-2 du code des ports maritimes.
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