Art. L. 2563-6. - Dans les départements d'outre-mer, les seuils de populations mentionnés aux 1o et 2o de l'article L. 2334-35 sont fixés à 35 000 habitants.
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Art. L. 2563-6. - Dans les départements d'outre-mer, les seuils de populations mentionnés aux 1o et 2o de l'article L. 2334-35 sont fixés à 35 000 habitants.
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Art. L. 2563-6. - Dans les départements d'outre-mer, les seuils de populations mentionnés aux 1o et 2o de l'article L. 2334-35 sont fixés à 35 000 habitants.