JORF n°47 du 24 février 1996

Art. L. 2563-5. - Dans les départements d'outre-mer, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale bénéficient de la dotation globale d'équipement dans les conditions fixées par l'article L.
2334-33.


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Art. L. 2563-5. - Dans les départements d'outre-mer, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale bénéficient de la dotation globale d'équipement dans les conditions fixées par l'article L.

2334-33.