JORF n°47 du 24 février 1996

Art. L. 2132-1. - Sous réserve des dispositions du 16o de l'article L.
2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune :


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Art. L. 2132-1. - Sous réserve des dispositions du 16o de l'article L.

2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune :