JORF n°47 du 24 février 1996

Art. L. 2333-73. - Les demandes de remboursement du versement de transport se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle ce versement a été acquitté.


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Art. L. 2333-73. - Les demandes de remboursement du versement de transport se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle ce versement a été acquitté.