Art. L. 2333-74. - La commune ou l'établissement public est habilité à effectuer tout contrôle nécessaire à l'application des articles L. 2333-69,
L. 2333-70 et L. 2333-71.
1 version
Art. L. 2333-74. - La commune ou l'établissement public est habilité à effectuer tout contrôle nécessaire à l'application des articles L. 2333-69,
L. 2333-70 et L. 2333-71.
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Art. L. 2333-74. - La commune ou l'établissement public est habilité à effectuer tout contrôle nécessaire à l'application des articles L. 2333-69,
L. 2333-70 et L. 2333-71.