JORF n°47 du 24 février 1996

Art. L. 2223-36. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 2223-35.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2o Les peines mentionnées aux 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o et 9o de l'article 131-39 du code pénal ; l'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.


Historique des versions

Version 1

Art. L. 2223-36. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 2223-35.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2o Les peines mentionnées aux 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o et 9o de l'article 131-39 du code pénal ; l'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.