JORF n°47 du 24 février 1996

Art. L. 2335-6. - Les subventions d'équipement attribuées par l'Etat pour les opérations entreprises par les communes fusionnées à compter du 16 juillet 1971 sont majorées de 50 p. 100, sans que l'ensemble de la subvention puisse excéder 80 p. 100 du montant de la dépense subventionnable.


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Art. L. 2335-6. - Les subventions d'équipement attribuées par l'Etat pour les opérations entreprises par les communes fusionnées à compter du 16 juillet 1971 sont majorées de 50 p. 100, sans que l'ensemble de la subvention puisse excéder 80 p. 100 du montant de la dépense subventionnable.