JORF n°47 du 24 février 1996

Art. L. 2335-5. - Les subventions pour travaux sont accordées par l'Etat ou par des établissements publics relevant de l'Etat, quelle que soit la nature des crédits sur lesquels ces subventions sont imputées et des ressources qui leur sont affectées, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Sous-section 2

Majorations de subventions

accordées aux communes fusionnées


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Art. L. 2335-5. - Les subventions pour travaux sont accordées par l'Etat ou par des établissements publics relevant de l'Etat, quelle que soit la nature des crédits sur lesquels ces subventions sont imputées et des ressources qui leur sont affectées, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Sous-section 2

Majorations de subventions

accordées aux communes fusionnées