Art. L. 2333-16. - Les communes sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions.
Section 4
Taxe sur les véhicules publicitaires
1 version
Art. L. 2333-16. - Les communes sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions.
Section 4
Taxe sur les véhicules publicitaires
1 version
Art. L. 2333-16. - Les communes sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions.
Section 4
Taxe sur les véhicules publicitaires