JORF n°47 du 24 février 1996

Art. L. 2333-15. - Le recouvrement des amendes peut être poursuivi selon les modalités prévues à l'article L. 2333-12.


Historique des versions

Version 1

Art. L. 2333-15. - Le recouvrement des amendes peut être poursuivi selon les modalités prévues à l'article L. 2333-12.