Art. L. 2224-1. - Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes,
doivent être équilibrés en recettes et en dépenses.
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Art. L. 2224-1. - Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes,
doivent être équilibrés en recettes et en dépenses.
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doivent être équilibrés en recettes et en dépenses.