JORF n°47 du 24 février 1996

Art. L. 2333-86. - Les redevances visées à l'article L. 2333-84 sont soumises à la prescription quinquennale qui commence à courir à compter de la date à laquelle elles sont devenues exigibles.
La prescription quadriennale instituée par la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements,
les communes et les établissements publics, est seule applicable à l'action en restitution des redevances.

CHAPITRE IV

Dotations et autres recettes

réparties par le comité des finances locales

Section 1

Dotation globale de fonctionnement

Sous-section 1

Dispositions générales


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Version 1

Art. L. 2333-86. - Les redevances visées à l'article L. 2333-84 sont soumises à la prescription quinquennale qui commence à courir à compter de la date à laquelle elles sont devenues exigibles.

La prescription quadriennale instituée par la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements,

les communes et les établissements publics, est seule applicable à l'action en restitution des redevances.

CHAPITRE IV

Dotations et autres recettes

réparties par le comité des finances locales

Section 1

Dotation globale de fonctionnement

Sous-section 1

Dispositions générales