Art. L. 2333-86. - Les redevances visées à l'article L. 2333-84 sont soumises à la prescription quinquennale qui commence à courir à compter de la date à laquelle elles sont devenues exigibles.
La prescription quadriennale instituée par la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements,
les communes et les établissements publics, est seule applicable à l'action en restitution des redevances.
CHAPITRE IV
Dotations et autres recettes
réparties par le comité des finances locales
Section 1
Dotation globale de fonctionnement
Sous-section 1
Dispositions générales
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