JORF n°47 du 24 février 1996

Art. L. 2333-85. - Les redevances visées à l'article L. 2333-84 sont payables d'avance pour une période entière de trois années.
Les tarifs applicables à chaque période sont fixés le 31 décembre au plus tard de la dernière année de la période triennale précédente.


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Version 1

Art. L. 2333-85. - Les redevances visées à l'article L. 2333-84 sont payables d'avance pour une période entière de trois années.

Les tarifs applicables à chaque période sont fixés le 31 décembre au plus tard de la dernière année de la période triennale précédente.