JORF n°47 du 24 février 1996

Art. L. 2333-65. - L'assiette du versement est constituée par les salaires payés aux salariés mentionnés à l'article L. 2333-64.
Les salariés et assimilés s'entendent au sens des législations de la sécurité sociale et les salaires se calculent conformément aux dispositions de ces législations.


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Art. L. 2333-65. - L'assiette du versement est constituée par les salaires payés aux salariés mentionnés à l'article L. 2333-64.

Les salariés et assimilés s'entendent au sens des législations de la sécurité sociale et les salaires se calculent conformément aux dispositions de ces législations.