Art. L. 1522-3. - Par dérogation aux dispositions de l'article 71 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, le capital social doit être au moins égal à 1 500 000 F pour les sociétés ayant dans leur objet la construction d'immeubles à usage d'habitation, de bureaux ou de locaux industriels,
destinés à la vente ou à la location, et à 1 000 000 F pour celles ayant dans leur objet l'aménagement.
CHAPITRE III
Modalités d'intervention
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