JORF n°47 du 24 février 1996

Art. L. 1522-2. - La participation au capital social des actionnaires autres que les collectivités territoriales et leurs groupements ne peut être inférieure à 20 p. 100.


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Art. L. 1522-2. - La participation au capital social des actionnaires autres que les collectivités territoriales et leurs groupements ne peut être inférieure à 20 p. 100.