Code général de la propriété des personnes publiques

Article R3211-32-4

Article R3211-32-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inscription des terrains après avis du responsable

Résumé On inscrit les terrains sur une liste officielle uniquement après que le responsable compétent (ou pour la santé publique : le directeur général) ait donné son accord.
Mots-clés : Domaine privé Établissements publics Gestion foncière

Il est procédé à l'inscription des terrains mentionnés à l'article R. 3211-32-1 sur la liste prévue au II de l'article L. 3211-7 dans les conditions fixées à l'article R. 3211-16. Toutefois, cette inscription ne peut avoir lieu qu'après avis conforme de l'organe compétent de l'établissement public concerné, et, dans le cas des établissements publics de santé, du directeur général de l'Agence régionale de santé.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un avis supplémentaire pour les établissements publics de santé

Résumé des changements Ajout d’une exigence supplémentaire : l’avis du directeur général de l’Agence régionale de santé est désormais requis pour les établissements publics de santé.

Il est procédé à l'inscription des terrains mentionnés à l'article R. 3211-32-1 sur la liste prévue au II de l'article L. 3211-7 dans les conditions fixées à l'article R. 3211-16. Toutefois, cette inscription ne peut avoir lieu qu'après avis conforme de l'organe compétent de l'établissement public concerné, et, dans le cas des établissements publics de santé, du directeur général de l'Agence régionale de santé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 21 octobre 2013

Il est procédé à l'inscription des terrains mentionnés à l'article R. 3211-32-1 sur la liste prévue au II de l'article L. 3211-7 dans les conditions fixées à l'article R. 3211-16. Toutefois, cette inscription ne peut avoir lieu qu'après avis conforme de l'organe compétent de l'établissement public concerné.