Code général de la propriété des personnes publiques

Article R3211-32-2

Article R3211-32-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vente à prix réduit de terrains du domaine privé de l'État pour la réalisation de logements locatifs sociaux

Résumé Des terrains du domaine privé de l'État peuvent être vendus à un prix réduit pour construire des logements sociaux. Les acheteurs doivent s'engager à réaliser un programme de logements sociaux sur une durée de vingt ans. Le prix de vente est ajusté en fonction de la décote et des engagements pris. Des clauses de contrôle et de résiliation en cas de non-respect des engagements sont incluses.

La décote prévue à l'article L. 3211-7 peut être appliquée lorsqu'un terrain mentionné à l'article R. 3211-32-1 est aliéné en vue de recevoir plus de 50 % de surface de plancher affectée au logement et comportant des logements locatifs sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, des logements assimilés aux logements locatifs sociaux ou des logements en accession à la propriété mentionnés au VIII de l'article L. 3211-7 du présent code ou faisant l'objet d'un bail réel solidaire.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives pour les logements locatifs sociaux

Résumé des changements Le texte met à jour la référence légale concernant les logements locatifs sociaux, passant de l’article L 351‑2 au nouvel article L 831‑1.

La décote prévue à l'article L. 3211-7 peut être appliquée lorsqu'un terrain mentionné à l'article R. 3211-32-1 est aliéné en vue de recevoir plus de 50 % de surface de plancher affectée au logement et comportant des logements locatifs sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, des logements assimilés aux logements locatifs sociaux ou des logements en accession à la propriété mentionnés au VIII de l'article L. 3211-7 du présent code ou faisant l'objet d'un bail réel solidaire.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du seuil et ouverture aux baux réels solidaires

Résumé des changements Le texte réduit le seuil requis pour bénéficier de la décote, passant d’au moins 75 % à plus de 50 % du plancher dédié aux logements, et autorise désormais les terrains soumis à un bail réel solidaire.

En vigueur à partir du samedi 11 mai 2019

La décote prévue à l'article L. 3211-7 peut être appliquée lorsqu'un terrain mentionné à l'article R. 3211-32-1 est aliéné en vue de recevoir plus de 50 % de surface de plancher affectée au logement et comportant des logements locatifs sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, des logements assimilés aux logements locatifs sociaux ou des logements en accession à la propriété mentionnés au VIII de l'article L. 3211-7 du présent code ou faisant l'objet d'un bail réel solidaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 21 octobre 2013

La décote prévue à l'article L. 3211-7 peut être appliquée lorsqu'un terrain mentionné à l'article R. 3211-32-1 est aliéné en vue de recevoir au moins 75 % de surface de plancher affectée au logement et comportant des logements locatifs sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, des logements assimilés aux logements locatifs sociaux ou des logements en accession à la propriété mentionnés au VIII de l'article L. 3211-7 du présent code.