Code général de la propriété des personnes publiques

Article R3211-32-1

Article R3211-32-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

I. – Nonobstant les dispositions législatives particulières applicables aux établissements publics de l'Etat, à la société SNCF Réseau mentionnée à l'article L. 2111-9 du code des transports et à sa filiale mentionnée au 5° de cet article, et aux sociétés mentionnées à l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, l'article L. 3211-7 est applicable, dans des conditions fixées

Résumé I. – Nonobstant les dispositions législatives particulières applicables aux établissements publics de l'Etat, à la société SNCF Réseau mentionnée à l'article L. 2111-9 du code des transports et à sa filiale mentionnée au 5° de cet article, et aux sociétés mentionnées à l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, l'article L. 3211-7 est applicable, dans des conditions fixées

L'aliénation des terrains, bâtis ou non bâtis, du domaine privé des établissements publics de l'Etat ou dont la gestion leur a été confiée par la loi à laquelle l'article L. 3211-7 est applicable dans les conditions fixées à l'article L. 3211-13-1 peut être consentie à un prix inférieur à leur valeur vénale, par application d'une décote dans les conditions prévues aux articles R. 3211-32-2 à R. 3211-32-9.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une définition explicative des terrains bâtis

Résumé des changements La nouvelle version supprime la description qui expliquait quels terrains considérés comme bâtis peuvent être vendus à prix réduit, laissant le texte plus vague.

L'aliénation des terrains, bâtis ou non bâtis, du domaine privé des établissements publics de l'Etat ou dont la gestion leur a été confiée par la loi à laquelle l'article L. 3211-7 est applicable dans les conditions fixées à l'article L. 3211-13-1 peut être consentie à un prix inférieur à leur valeur vénale, par application d'une décote dans les conditions prévues aux articles R. 3211-32-2 à R. 3211-32-9.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 21 octobre 2013

L'aliénation des terrains, bâtis ou non bâtis, du domaine privé des établissements publics de l'Etat ou dont la gestion leur a été confiée par la loi à laquelle l'article L. 3211-7 est applicable dans les conditions fixées à l'article L. 3211-13-1 peut être consentie à un prix inférieur à leur valeur vénale, par application d'une décote dans les conditions prévues aux articles R. 3211-32-2 à R. 3211-32-9.

Les terrains bâtis mentionnés à l'alinéa précédent s'entendent de ceux dont les constructions existantes sont destinées à être démolies ou restructurées en vue de permettre la réalisation des programmes de construction.