Code général de la propriété des personnes publiques

Article R1212-3

Article R1212-3

Dans les cas prévus à l'article L. 1212-2, les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 25 novembre 2011

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Dans les cas prévus à l'article L. 1212-2, les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte.