Code général de la propriété des personnes publiques

Section 1 : Droit de préemption immobilier

Article R1112-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'exercice du droit de préemption de l'État

Résumé L'État peut acheter certains terrains en premier, comme les espaces naturels sensibles et les zones d'aménagement différé, suivant des règles bien définies.

Le droit de préemption de l'Etat est exercé dans les conditions fixées :

1° En ce qui concerne les espaces naturels sensibles, aux articles R. 215-9 et suivants du code de l'urbanisme ;

2° En ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires, aux articles R. 212-1 à R. 212-6 et R. 213-1 à R. 213-26 du même code.

Article R1112-2

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Conditions d'exercice du droit de préemption des établissements publics de l'État

Résumé Les établissements publics de l'État doivent respecter des règles strictes pour acheter des terres, surtout pour protéger les espaces naturels.

Le droit de préemption des établissements publics de l'Etat est exercé dans les conditions fixées :

1° En ce qui concerne les espaces naturels sensibles, aux articles R. 215-9 et suivants du code de l'urbanisme ;

2° En ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires, aux articles R. 212-1 à R. 212-6 et R. 213-1 à R. 213-26 du même code.

Lorsque, en application de l'article L. 113-25 du code de l'urbanisme, un établissement public de l'Etat est chargé de procéder aux acquisitions foncières destinées à la protection et à la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, les dispositions des articles R. 143-15 à R. 143-23 du code rural et de la pêche maritime régissant l'intervention de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural lui sont applicables.

Article R1112-3

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Conditions d'exercice du droit de préemption des collectivités territoriales

Résumé Les collectivités locales ont des règles pour acheter des terrains en priorité selon leur type.

Le droit de préemption des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics est exercé dans les conditions fixées :

1° En ce qui concerne les espaces naturels sensibles, aux articles R. 215-9 et suivants du code de l'urbanisme ;

2° En ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires, aux articles R. 211-1 à R. 211-8, R. 212-1 à R. 212-6 et R. 213-1 à R. 213-26 du même code ;

3° En ce qui concerne les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial, aux articles R. 214-1 à R. 214-16 du même code.

Les articles R. 143-15 à R. 143-23 du code rural et de la pêche maritime régissant l'intervention de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural sont applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements lorsqu'ils sont chargés de procéder aux acquisitions foncières destinées à la protection et à la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.

Article R1112-4

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Conditions d'exercice du droit de préemption des établissements publics fonciers locaux

Résumé Les établissements publics peuvent acheter des terres en priorité suivant des règles qui dépendent de la zone, comme les espaces naturels ou urbains, avec des références spécifiques aux articles du code de l'urbanisme et du code rural.

Le droit de préemption des établissements publics fonciers locaux est exercé dans les conditions fixées :

1° En ce qui concerne les espaces naturels sensibles, aux articles R. 215-9 et suivants du code de l'urbanisme ;

2° En ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires, aux articles R. 211-1 à R. 211-8, R. 212-1 à R. 212-6 et R. 213-1 à R. 213-26 du même code.

Lorsque, en application de l'article L. 113-25 du code de l'urbanisme, un établissement public foncier local est chargé de procéder aux acquisitions foncières destinées à la protection et à la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, les dispositions des articles R. 143-15 à R. 143-23 du code rural et de la pêche maritime régissant l'intervention de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural lui sont applicables.