Code général de la propriété des personnes publiques

Article R2124-70

Article R2124-70

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination et paiement de la redevance pour les concessions de logement dans les immeubles de l'État

Résumé La redevance pour un logement dans un immeuble de l'État est fixée par un responsable et commence à être payée dès l'occupation, tous les mois.

Le directeur départemental des finances publiques ou l'autorité militaire, lorsque l'immeuble est mis à disposition du ministère de la défense est compétent pour déterminer la redevance prévue à l'article R. 2124-68 et pour la réviser ou la modifier.

La redevance due commence à courir à compter de la date de l'occupation des locaux.

La redevance et, s'il y a lieu, les remboursements à la charge de l'occupant font l'objet d'un précompte mensuel, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du budget, sur la rémunération de l'agent bénéficiaire.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des compétences en matière de redevance aux autorités militaires dans le cadre d’usage défensif

Résumé des changements Ajout d’une compétence supplémentaire pour l’autorité militaire lorsqu’un immeuble est mis à disposition du ministère de la Défense afin de fixer ou modifier la redevance.

Le directeur départemental des finances publiques ou l'autorité militaire, lorsque l'immeuble est mis à disposition du ministère de la défense est compétent pour déterminer la redevance prévue à l'article R. 2124-68 et pour la réviser ou la modifier.

La redevance due commence à courir à compter de la date de l'occupation des locaux.

La redevance et, s'il y a lieu, les remboursements à la charge de l'occupant font l'objet d'un précompte mensuel, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du budget, sur la rémunération de l'agent bénéficiaire.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du mode de calcul et mise en place d’un précompte mensuel

Résumé des changements Le texte actuel supprime le calcul détaillé basé sur une valeur locative diminuée d’abattements spécifiques ; il confie désormais au directeur départemental des finances publiques le pouvoir de fixer ou modifier librement cette redevance dès occupation, tout en introduisant un précompte mensuel sur le salaire du bénéficiaire.

En vigueur à partir du vendredi 11 mai 2012

Le directeur départemental des finances publiques est compétent pour déterminer la redevance prévue à l'article R. 2124-68 et pour la réviser ou la modifier.

La redevance due commence à courir à compter de la date de l'occupation des locaux.

La redevance et, s'il y a lieu, les remboursements à la charge de l'occupant font l'objet d'un précompte mensuel, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du budget, sur la rémunération de l'agent bénéficiaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 25 novembre 2011

La redevance mise à la charge du bénéficiaire d'une concession de logement par utilité de service est égale à la valeur locative des locaux occupés, déterminée conformément à la législation relative aux loyers des locaux à usage d'habitation.

Cette valeur locative est diminuée d'un abattement destiné à tenir compte :

1° De l'obligation faite au fonctionnaire de loger dans les locaux concédés ;

2° De la précarité de l'occupation ;

3° Des charges anormales que la concession de logement ferait supporter à son bénéficiaire eu égard à sa situation administrative.

Les modalités de calcul de cet abattement sont fixées par arrêté du ministre chargé du domaine.